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15/03/2001 | FRANCE | N°97NC00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 mars 2001, 97NC00638


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1997, présentée par la Société CASINO FRANCE S.N.C. dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La Société CASINO FRANCE S.N.C. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1995 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son établissement sis ... à Arcis-sur-Aube au tit

re de l'année 1993 ;
2 ) - de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement a...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1997, présentée par la Société CASINO FRANCE S.N.C. dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La Société CASINO FRANCE S.N.C. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1995 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son établissement sis ... à Arcis-sur-Aube au titre de l'année 1993 ;
2 ) - de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de Mme SIMON, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

- Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 septembre 1998 postérieure à la date d'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 392 francs, de la taxe professionnelle à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de la SNC X... FRANCE relatives à cette imposition et portant sur le coefficient à appliquer sur la période de référence sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " ...IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II" ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable pour les changements d'exploitant intervenus avant l'année 1993 : "Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu de l'article 1467 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... b. les salaires au sens de l'article 231-1" de ce code, c'est à dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;

Considérant qu'il est constant que la SNC X... FRANCE a bénéficié d'un apport partiel d'actif des sociétés Casino-Guichard-Perrachon et Cie d'une part, La Ruche Méridionale d'autre part, en date du 30 avril 1991 ; qu'à la date du 10 mai 1991, la requérante était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui étaient dus au titre du mois d'avril 1991 et qu'elle était légalement tenue de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte les sommes ainsi versées, correspondant aux salaires du mois d'avril 1991, dans la base des cotisations à la taxe professionnelle contestée par la société SNC X... FRANCE ;
Considérant, qu'il suit de là, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1993 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 392 francs en ce qui concerne le montant de la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SNC X... FRANCE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC X... FRANCE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC X... FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industri


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00638
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478, 1467
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-03-15;97nc00638 ?
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