(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2000 au greffe de la cour administrative de Nancy présentée par la SARL EURO PROTH régulièrement représentée par son gérant en exercice ;
La SARL EURO PROTH demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle de 1995 ;
2 - de prononcer la décharge de la taxe professionnelle de 1995 ;
Elle soutient qu'elle ne peut être imposée à la fois selon deux régimes ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 :
- le rapport de Mme SIMON, Président de chambre,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de la SARL EURO PROTH le jugement attaqué s'est fondé sur la tardiveté de la réclamation préalable faite le 25 juin 1997 contestant la taxe professionnelle relative à l'année 1995 ; que la SARL EURO PROTH ne conteste pas cette tardiveté ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL EURO PROTH doit être rejetée.
Article 1er : La requête de la SARL EURO PROTH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EURO PROTH.