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22/02/2001 | FRANCE | N°97NC02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 février 2001, 97NC02303


(Troisième Chambre)
Vu enregistrée le 20 octobre 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 95133 du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme Baehrel au paiement d'une somme de 141 067 F avec intérêts à compter du 8 mars 1985 et d'une somme de 15 000 F en raison de troubles de jouissance en réparation du préjud

ice résultant des malfaçons affectant deux courts de tennis construits par...

(Troisième Chambre)
Vu enregistrée le 20 octobre 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 95133 du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme Baehrel au paiement d'une somme de 141 067 F avec intérêts à compter du 8 mars 1985 et d'une somme de 15 000 F en raison de troubles de jouissance en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant deux courts de tennis construits par la société ;
- de condamner la société Baehrel à lui payer une somme de 143 446,98 F toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1985 subsidiairement à compter de la date de la requête introductive d'instance soit le 25 janvier 1995 subsidiairement et au cas où la Cour considérerait cette demande comme nouvelle à hauteur d'appel, condamner l'entreprise Baehrel au paiement d'une somme de 141 067,50 F en réparation des dommages subis par la commune et les courts de tennis ;
- de condamner la société Baehrel à lui payer une somme de 90 000 F toutes taxes comprises au titre de la dépose et repose du grillage avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1996 ;
- de condamner la société Baehrel à lui payer la somme de 11 087,62 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1997 date de notification du jugement de première instance ;
- de condamner la société Baehrel à lui payer une somme de 4 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement de première instance correspondant au remboursement des frais irrépétibles de première instance ;
- de condamner la société Baehrel à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me LEHMANN, avocat de la Société BAEHREL,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale, dont le maître d'ouvrage dispose à l'encontre de l'entrepreneur sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, doit être fixé à la date de la prise de possession de l'ouvrage achevé lorsque cette date est antérieure à la réception des travaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé le point de départ de ce délai de garantie décennale au mois d'octobre 1983 ; que, cependant, dès lors qu'en 1987 la société Baehrel, qui a construit le revêtement des deux courts de tennis dont la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE demande la réparation des désordres qui les ont affectés, a accepté de changer le tiers de la surface des dalles couvrant ces deux courts, ces travaux ont, dans les circonstances de l'affaire, constitués, de la part de cette société, une reconnaissance de responsabilité qui a interrompu le délai de garantie décennale ; que ce délai n'était en conséquence pas expiré le 25 janvier 1995 date à laquelle la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE a recherché la responsabilité de la société devant le tribunal administratif ; que la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette société au motif que le délai de la garantie décennale était expiré ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par effet dévolutif de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE à l'encontre de la société Baehrel ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les deux courts de tennis comportaient des joints trop larges et que certains pavés comportaient des éclats qui provoquaient des faux rebonds pour les balles ; que, par ailleurs, la surface des courts n'était pas plane et certains pavés étaient plus enfoncés que d'autres créant un danger de chute pour les usagers de ces courts ; qu'ainsi, l'importance des désordres affectant ces courts les rendait impropres à leur destination ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait du tiers n'étant pas exonératoire de responsabilité, la circonstance que les dommages constatés aient été également imputables à un autre constructeur ne faisait pas obstacle à ce que la commune demande la réparation de l'entier dommage à la seule société Baehrel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, pour mettre fin aux désordres affectant les deux courts de tennis, il est nécessaire de remplacer en totalité leurs revêtements formés de pavés constitués de copeaux de bois pressés et stabilisés par un mortier de ciment sur un lit de sable ; que, dès lors que la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE n'apporte pas la preuve qu'elle ne peut déduire ou se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces travaux, il y a lieu de fixer leur montant, compte tenu d'abord d'un coefficient de vétusté de 30 %, ensuite d'une part de responsabilité laissée à la charge de la commune qu'il convient, dans les circonstance de l'espèce, eu égard à la spécificité du marché, de fixer à 25 %, et, enfin, de la nécessité de déposer dans sa totalité la clôture scellée dans le revêtement, à 146 952 F hors taxe ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les usagers de ces courts, du fait des désordres qui les ont affectés, peuvent se prévaloir de l'existence d'un préjudice de jouissance, une demande d'indemnisation présentée sur ce fondement par la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage, ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à indemnisation ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 146 952 F portera intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation soit le 25 juin 1995 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la société Baehrel étant partie perdante dans la présente affaire les frais d'expertise doivent être mis à sa charge ; que ces frais ayant été mis à la charge de la commune par les premiers juges, la commune n'est pas fondée à demander que cette somme porte elle-même intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE disposant du pouvoir de se délivrer à elle-même un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes dont elle s'estime en droit d'exiger le paiement, elle n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner la société Baehrel à lui rembourser le montant des frais non compris dans les dépens qu'elle a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Baehrel à payer une somme de 5 000 F à la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La société Baehrel est condamnée à verser la somme de 146 952 F hors taxe à la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE est rejeté.
Article 4 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la société Baehrel.
Article 5 : La société Baehrel est condamnée à verser la somme de 5 000 F à la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEUILLY-L'EVEQUE, à la société Baehrel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02303
Date de la décision : 22/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-22;97nc02303 ?
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