(Troisième Chambre)
Vu, la requête enregistrée le 13 mai 1996, présentée pour Mme Séraphine Y... domiciliée ... à Thionville-Garche (Moselle), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 911593 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la S.A. Schnitzler et de la commune de Thionville à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 juin 1988 ;
2 - de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de l'affaire le 10 mars 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me JUNG, avocat de la commune de Thionville et de Me DIEBOLD, substituant Me GAUCHER, avocat de la S.A. Schnitzler,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'entreprise Schnilzer et de la ville de Thionville :
Considérant que Mme Y..., alors âgée de cinquante-deux ans, s'est blessée le 10 juin 1988 à onze heures en glissant sur un trottoir en travaux à Thionville ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment des faits, l'entreprise Schnitzler venait d'épandre du sable fin sur le trottoir qui avait été refait ; que cette présence d'une faible couche de sable était conforme aux règles de l'art, car elle était destinée d'une part, à permettre d'éviter que l'enrobé ne colle aux chaussures et que les granulats de l'enrobé ne soient arrachés et, d'autre part, à colmater les vides du revêtement qui pouvaient subsister ; qu'à supposer même que ce sable ait présenté un risque pour les usagers, ce danger était parfaitement visible et il appartenait aux piétons de se prémunir contre celui-ci ; qu'ainsi, cet accident est imputable à la seule faute de la victime, et il n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Thionville et de la société Schnitzler ; que Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à verser à la commune de Thionville et à la société Schnitzler les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, partie perdante, tendant à la condamnation de la ville de Thionville à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant à ce que le juge condamne la ville de Thionville sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 5 et 6 alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 : " ...La caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de statuer sur les éventuels litiges auxquels la liquidation ou le recouvrement de ladite indemnité sont susceptibles de donner lieu ; que par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Thionville et de la société Schnitzler tendant à la condamnation de Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la ville de Thionville, à la société Schnitzler, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et au ministre de l'intérieur.