La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2001 | FRANCE | N°96NC00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 février 2001, 96NC00229


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 19 janvier 1996, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, représenté par son directeur, par Me Gaucher, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-134 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a décidé, avant de statuer sur la requête de M. X..., de procéder à une expertise ;
2 - de rejeter la demande de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;> Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les ...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 19 janvier 1996, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, représenté par son directeur, par Me Gaucher, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-134 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a décidé, avant de statuer sur la requête de M. X..., de procéder à une expertise ;
2 - de rejeter la demande de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me DIEBOLD substituant Me GAUCHER, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que dans sa demande introductive d'instance, à laquelle était joint le courrier adressé préalablement au directeur de l'hôpital, M. X... demandait la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES en invoquant des fautes commises dans le service de neurologie à la suite de son admission et en particulier celles liées à des erreurs de diagnostic et à l'absence de décision concernant une éventuelle opération ; que dans ces conditions, sa demande était, contrairement à ce que soutient l'hôpital, suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les séquelles dont reste atteint M. X... seraient également la conséquence de l'agression de tiers dont il a été victime, et que ces tiers ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Troyes à indemniser M. X... de son préjudice, ne saurait avoir pour effet de priver M. X... du droit de poursuivre directement le centre hospitalier en réparation du préjudice lié à des fautes commises lors de son hospitalisation ayant suivi cette agression, qui auraient contribué à l'aggravation de son état ; qu'il appartient seulement au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a déjà obtenues, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi en particulier en subrogeant le centre hospitalier aux droits de la victime ; qu'il suit de là que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la condamnation civile des agresseurs prononcée par le tribunal correctionnel ayant indemnisé l'ensemble des préjudices subis par M. X..., ce dernier n'était pas recevable à demander la condamnation du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise médicale ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube :
Considérant que le présent arrêt ne tranche pas la question de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES ni du montant des indemnités accordées le cas échéant à M. X... ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube tendant en particulier à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 762 946,46 F et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, lesquelles concernent le litige actuellement pendant devant le tribunal administratif, sont prématurées et par suite irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube sont rejetées.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES est condamné à verser la somme de 3 000 F à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00229
Date de la décision : 22/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-22;96nc00229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award