(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1997 sous le n 97NC00460, présentée par Mme Danielle X..., demeurant 46 H, rue du Mont-Bart à Montbéliard (Doubs) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94-0799 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ;
2 - de lui accorder, sur cette taxe, une décharge de 87 180 F en droits ;
3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la note, en date du 20 décembre 2000, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour informe les parties au litige que l'arrêt à intervenir pourrait être fondé sur l'impossibilité, pour la redevable, d'opposer à l'administration sa propre doctrine, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, en l'absence de tout rehaussement d'impositions antérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'au cas d'espèce, la redevable a demandé au service compétent, de lui rembourser un trop-perçu sur la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor durant l'année 1991, et résultant, selon sa réclamation en date du 11 juin 1993 d'une erreur commise initialement sur le taux applicable à ses prestations de service ; qu'il ressort de ces éléments que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures ; qu'il suit de là, que la redevable ne peut opposer à l'administration sa propre doctrine, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A précité ; que ce moyen, tiré du champ d'application de la loi, doit être soulevé d'office par la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête d'appel susvisée de Mme Danielle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.