La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2001 | FRANCE | N°95NC00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 01 février 2001, 95NC00492


(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 24 mars 1995, la requête présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY, dont le siège social est à Neuvy (Marne) par Me Devarenne, avocat ;
L'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n 91-198 du 24 janvier 1995 qui l'a condamnée à payer la somme de 2 800 F avec intérêts de droit à M. X... ;
2 ) - de condamner M. X... à lui payer une somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres...

(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 24 mars 1995, la requête présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY, dont le siège social est à Neuvy (Marne) par Me Devarenne, avocat ;
L'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n 91-198 du 24 janvier 1995 qui l'a condamnée à payer la somme de 2 800 F avec intérêts de droit à M. X... ;
2 ) - de condamner M. X... à lui payer une somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me Y... pour le cabinet DEVARENNE, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'indemnisation liée au non-comblement du fossé :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION FONCIERE a retardé pendant plusieurs années la réalisation des travaux décidés par la commission communale d'aménagement foncier sur la parcelle de M. X... en raison de la volonté de certains de ses membres de faire participer M. X... au financement de ces travaux, participation qui aurait été contraire aux dispositions légales ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY ne détenait d'aucun texte le pouvoir de modifier la nature des travaux décidés par la commission communale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, dès lors que cette dernière avait décidé la pose d'un collecteur à la place d'un fossé d'évacuation des eaux, il n'appartenait pas à cette association de décider de lui substituer la construction d'un pont ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... était président de cette association foncière, le retard dans les travaux et le choix de travaux d'une autre nature ne lui sont pas imputables dès lors qu'il résulte de l'instruction et en particulier de courriers adressés au sous-préfet que ces choix sont le résultat de la volonté de la majorité des membres de l'association, à laquelle il n'appartenait pas, de le faire participer au financement de ces travaux ; qu'il n'a jamais renoncé par écrit à tout recours ultérieur pour l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de réalisation du collecteur prévu ; que, dès lors que la pose du collecteur avait pour but de mettre fin à l'état d'enclavement d'une partie de sa parcelle, les travaux décidés par la commission communale impliquaient nécessairement le comblement de ce fossé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser M. X... en raison des fautes qu'elle avait commises ;
En ce qui concerne les frais d'entretien du fossé :
Considérant que si, par un appel incident, M. X... demande à la Cour d'infirmer le jugement en litige en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation relative aux frais qu'il aurait exposés pour l'entretien de ce fossé, il n'apporte aucun élément prouvant la réalité de ces travaux d'entretien ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY à verser une somme à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. X... n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à sa condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X... et ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE NEUVY, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00492
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-01;95nc00492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award