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25/01/2001 | FRANCE | N°99NC02294

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 25 janvier 2001, 99NC02294


(Formation Plénière)
Vu, enregistrée le 29 octobre 1999 sous le n 99NC02294, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Meurant, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance n 993005 en date du 11 octobre 1999 par laquelle le vice-président au tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la saisie-vente en date du 15 mars 1999 diligentée à leur encontre par le trésorier de Truchtersheim pour avoir paiement de la somme de 26 851 F ;> 2 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette saisie ;
3 ) -...

(Formation Plénière)
Vu, enregistrée le 29 octobre 1999 sous le n 99NC02294, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Meurant, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance n 993005 en date du 11 octobre 1999 par laquelle le vice-président au tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la saisie-vente en date du 15 mars 1999 diligentée à leur encontre par le trésorier de Truchtersheim pour avoir paiement de la somme de 26 851 F ;
2 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette saisie ;
3 ) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 ;
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions aux défendeurs ou de communiquer aux demandeurs les observations en réponse des défendeurs ; que par suite M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir reçu les observations du trésorier payeur général du Bas-Rhin présentées en réponse à la communication de leur demande aux fins de sursis à exécution de l'obligation de payer la somme de 26 851 F résultant de la saisie-vente effectuée à leur encontre le 15 mars 1999, l'ordonnance rejetant leur demande, qui s'est fondée sur l'absence de préjudice difficilement réparable, aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant en second lieu que, devant le tribunal administratif, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que ces conditions, qui sont cumulatives, ne font nullement obligation au juge de statuer sur le mérite de la demande dont il est saisi au regard de chacune d'elles lorsqu'il constate que, du seul fait du non-respect d'une seule de ces conditions, la demande du requérant, en tout état de cause, n'est pas fondée ; qu'il suit de là que le premier juge a pu sans irrégularité rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. X... sans avoir à se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, dès lors qu'il a constaté que le préjudice allégué par le requérant n'était pas de nature à justifier une mesure de sursis à exécution ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la saisie-vente :

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution de la décision d'engager des poursuites dont procède la saisie-vente du 15 mars 1999 diligentée à l'encontre de M. X... par le trésorier de Truchtersheim en vue du recouvrement d'une créance fiscale d'un montant de 26 851 F, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice-président au tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transférées sous l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 99NC02294
Date de la décision : 25/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-01-25;99nc02294 ?
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