(Troisième Chambre)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... la somme de 27 000 F ;
2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le ministre demande l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il condamne l'administration à verser une somme de 27 000 F à M. X... ;
Considérant qu'il est constant que le service a omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. X... dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a ultérieurement régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; qu'il demande réparation des conséquences de la faute commise ;
Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix, ni même à figurer sur la liste d'aptitude, il avait cependant vocation aux termes de son statut à une telle promotion ; qu'il doit être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que l'administration, en se bornant à exposer que la note pédagogique n'est pas le seul élément sur lequel elle se fonde pour examiner les promotions, ne conteste pas véritablement la réalité du préjudice subi de son fait ; qu'il est par suite fondé à en demander réparation ; qu'en l'absence de toute discussion sur le montant du chiffrage retenu par les premiers juges, la demande du ministre ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X....