(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1996 sous le n 96NC02525, présentée pour la SARL AGENCE IMMOBILIERE X... ayant son siège ..., représentée par son gérant, M. X..., par Me Gutton, avocat à la Cour ;
La SARL AGENCE IMMOBILIERE X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95791 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989, et de droits supplémentaires de taxe d'apprentissage au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2 - de lui accorder la décharge des impositions susmentionnées, d'un montant total de 912 200 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'administration est seulement tenue, avant le début d'une vérification de comptabilité, d'avertir la personne concernée de sa possibilité d'être assistée par le conseil de son choix ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que le vérificateur serait tenu de veiller, au cours du contrôle, à ce que chaque réunion se déroule avec la présence effective du conseil choisi par le contribuable ; qu'il suit de là que la circonstance que M. Y..., qui assistait jusqu'alors M. X..., ait été absent lors d'une ultime réunion sur place, par suite d'une hospitalisation, ne saurait caractériser, quelles qu'aient pu être les initiatives facultatives, de la vérificatrice dans l'organisation de cette réunion, une méconnaissance des garanties du contribuable, telles qu'elles ressortent de l'article L.47 précité ;
Considérant par ailleurs que la requérante ne pouvait, en tout état de cause, invoquer à son profit les dispositions de l'article L.80-CA du livre des procédures fiscales, introduites par une loi du 29 décembre 1990, postérieure à la procédure contestée achevée en juin 1990 ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressement envoyée le 20 juillet 1990 à la SARL AGENCE IMMOBILIERE X..., son gérant a adressé au service le 27 juillet 1990 une correspondance, très succincte, reprochant en termes vagues à la vérificatrice de n'avoir pas respecté les garanties légales des contribuables ; que, dans une "réponse aux observations du contribuable" en date du 7 août 1990, l'administration a notamment rappelé les phases essentielles de la procédure de redressement, et ainsi réfuté les objections de la redevable, tout en l'avisant de sa possibilité de saisir du litige la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (C.D.I.) ; que l'administration a ainsi respecté son obligation, résultant de l'article L.57 précité d'adresser une réponse motivée aux observations de la contribuable, ainsi que son devoir d'information de cette dernière, au sujet d'une possible saisine de la C.D.I. pour avis ; que le service n'était pas tenu de répondre également à la seconde lettre envoyée par la société le 7 août 1990, d'ailleurs identique à la précédente ; que le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de toute réponse à cette correspondance du 7 août 1990, et de l'absence corrélative de toute information sur la saisine de la C.D.I., ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la SARL AGENCE IMMOBILIERE X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête d'appel de la SARL AGENCE IMMOBILIERE X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGENCE IMMOBILIERE X... et au ministre de l'économie et des finances.