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14/12/2000 | FRANCE | N°98NC01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 2000, 98NC01635


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998 présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Babeau-Verry-Linval, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 10 octobre 1996 autorisant son licenciement ;
2 ) - d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998 présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Babeau-Verry-Linval, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 10 octobre 1996 autorisant son licenciement ;
2 ) - d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- les observations de Me DAL MOLIN, avocat de M. Patrick Y...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un tel mandat bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicité, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'aux termes de l'article R.436-6 dudit code, : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail" ; qu'il en résulte que, pour prendre sa décision, le ministre peut tenir compte d'éléments d'appréciation dont l'inspecteur du travail n'aurait pas eu connaissance dès lors qu'il se place, pour vérifier la réalité du motif économique, à la date à laquelle son subordonné avait examiné la demande d'autorisation ;

Considérant que par une décision du 10 octobre 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision du 18 juillet 1996 de l'inspecteur du travail de Troyes refusant l'autorisation de licencier pour motif économique M. Patrick Y..., salarié de l'entreprise Filintex où il détenait les mandats de délégué syndical, délégué du personnel titulaire, et conseiller du salarié ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 31 juillet 1996 adressé par la Société Nouvelle Tricofil au ministre des affaires sociales et portant recours hiérarchique que M. Y... prend 100% et au-delà de ses heures de délégation à l'extérieur de l'entreprise, qu'homme d'entretien, il effectue de courtes apparitions dans l'entreprise et que ses tâches ont été réparties sur le personnel non licencié, que les relations tumultueuses évoquées par M. X..., inspecteur du travail, existent bien, que ce dernier n'ignore rien de la dégradation des relations entre M. Y... et le personnel, et qu'il s'est avéré impossible d'organiser de nouvelles élections depuis près d'un an, qu'enfin, l'offre de reprise de l'entreprise par voie de cession de la société Tricofil était, du libellé même du jugement du tribunal de commerce de Roubaix en date du 15 octobre 1996, subordonnée au licenciement du délégué syndical ; qu'il en résulte qu'en annulant la décision de l'inspecteur du travail et en autorisant le licenciement de M. Y... pour le motif qu'il n'existait pas de lien entre la procédure de licenciement et les mandats du salarié, le ministre a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ; que, par suite, quelle que soit, la réalité du motif économique invoquée par l'entreprise, le ministre a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 96-1641 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et des affaires sociales en date du 10 octobre 1996 autorisant le licenciement de M. Patrick Y... est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société FILINTEX, représentée par Me Philippe MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01635
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L412-18, R436-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-12-14;98nc01635 ?
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