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14/12/2000 | FRANCE | N°97NC00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 2000, 97NC00828


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1997 présentée par Mme Liliane Y..., demeurant ... à Fère-Champenoise (Marne) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre une décision de refus d'octroi de prime d'aide à la création d'entreprise en date du 23 août 1994 ;
2 - d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués :
Vu le mémoire ...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1997 présentée par Mme Liliane Y..., demeurant ... à Fère-Champenoise (Marne) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre une décision de refus d'octroi de prime d'aide à la création d'entreprise en date du 23 août 1994 ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués :
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 juillet 1998 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; se référant à la défense présentée devant le tribunal qu'il produit, il soutient d'une part qu'il s'agit de la poursuite d'une activité existante et non d'une création d'entreprise au sens de l'article L.351-24 du code du travail, d'autre part que l'appréciation défavorable qu'il a faite de la réalité et de la consistance du projet n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée ; "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ci-après qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'appelante, Mme Y..., que dix jours avant la constitution de la société à responsabilité limitée T.C.F. dont l'objet est l'exploitation de toutes entreprises de fabrication, de vente, de fournitures, de montage et d'installation de tuyauteries, pièces de chaudronnerie, charpentes, tuyauterie PVC, de travaux de ferronnerie, de serrurerie, de travaux d'entretien et de réparation d'usines et de tous établissements et dont les associées sont la requérante et Mme X..., leurs maris étant salariés de cette nouvelle société, Mme Z... était salariée, avant la liquidation judiciaire, de la société à responsabilité limitée T.C.F. qui était située dans les mêmes locaux que la nouvelle société, dont l'activité était la construction et le montage de tuyauteries, de charpente, de serrurerie, la construction de réservoirs à pression de gaz et vapeur, la chaudronnerie classique et acier inoxydable, et dont deux des trois associés étaient MM. Y... et X... ; que, par suite, en considérant que le projet qui leur était soumis ne constituait pas une création d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L.351-24, le préfet de la région Champagne Ardennes dans sa décision en date du 23 août 1994 et le ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision n'ont pas méconnu les dispositions dudit article ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les moyens financiers de la société en question aient été suffisants et que la pérennité de l'entreprise établisse la viabilité et la consistance du projet, en refusant pour le motif ci-dessus indiqué l'octroi de la prime à la création d'entreprise, les autorités susmentionnées ont légalement justifié leur décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Liliane Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00828
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-12-14;97nc00828 ?
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