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14/12/2000 | FRANCE | N°97NC00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 2000, 97NC00386


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1997, présentée pour Mlle Bernadette X... et M. Daniel X..., par Me Kroell, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 octobre 1995 leur refusant l'autorisation d'exploiter la ferme du Sart et rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2 ) - d'annuler cette décision et celle du 30 novembre 1995 leur refusant l'autorisation d

'exploiter la ferme du Sart ;
3 ) - de condamner le préfet de Meurthe-e...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1997, présentée pour Mlle Bernadette X... et M. Daniel X..., par Me Kroell, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 octobre 1995 leur refusant l'autorisation d'exploiter la ferme du Sart et rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2 ) - d'annuler cette décision et celle du 30 novembre 1995 leur refusant l'autorisation d'exploiter la ferme du Sart ;
3 ) - de condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle à leur verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- les observations de Me KROELL, avocat de Mlle Bernadette X... et de M. Daniel X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X... qui exercent, Mlle Bernadette X... la profession d'assureur et son frère Daniel celle de médecin, ont présenté le 19 septembre 1995 une demande au préfet de Meurthe-et-Moselle qui l'a reçue le 21 septembre 1995, en vue d'exploiter la ferme du Sart, d'une superficie de 76 hectares et 44 ares, dont ils sont propriétaires à Trieux ; qu'après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui a remplacé la commission départementale des structures agricoles, le préfet a pris deux décisions, la première en date du 12 octobre 1995, par laquelle il a expressément refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, tout en prévoyant de revoir le dossier après avoir recherché si cette exploitation n'était pas susceptible d'être prioritairement reprise par un jeune agriculteur, la seconde en date du 30 novembre 1995 par laquelle il a confirmé aux demandeurs son refus de leur accorder l'autorisation sollicitée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 17 décembre 1996 :
Considérant que, par acte enregistré le 2 novembre 2000, les consorts X... doivent être regardés comme se désistant de leur appel contre l'article 1er du jugement attaqué, annulant la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 octobre 1995 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de la décision du 30 novembre 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural en vigueur à la date de la décision du 30 novembre 1995 : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds ..." ;

Considérant que pour fonder sa décision en date du 30 novembre 1995, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la possibilité pour la structure objet de la demande de permettre l'installation d'un jeune agriculteur alors que plusieurs demandeurs potentiels s'étaient fait connaître, que dans le département de Meurthe-et-Moselle, d'autres jeunes agriculteurs des villages environnants, titulaires de brevets techniques, étaient candidats à l'installation, et que le refus de la commission départementale d'orientation de l'agriculture allait dans le sens des orientations du schéma départemental des structures agricoles de Meurthe-et-Moselle qui, dans ses objectifs, vise à favoriser l'installation de jeunes agriculteurs en privilégiant ceux qui justifient d'une formation ou du métier d'agriculteur ; que cet arrêté se borne donc à mentionner l'existence de candidats locaux à la reprise des terres, notamment de jeunes agriculteurs, sans préciser leur identité ni les circonstances permettant de les regarder comme prioritaires par référence aux dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'une telle motivation de l'arrêté, qui ne permet pas aux demandeurs d'autorisation de vérifier que l'ordre des priorités leur a été opposé à bon droit ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article L.331-7 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux consorts X... la somme globale de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'appel de Mlle Bernadette X... et de M. Daniel X... contre l'article 1er du jugement n 951728-951729 du tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 1996 annulant la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 octobre 1995.
Article 2 : L'article 2 du jugement n 951728-951729 du tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 1996 est annulé.
Article 3 : La décision du 30 novembre 1995 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser Mlle Bernadette X... et M. Daniel X... à exploiter 76 hectares 44 ares de terres de la ferme de Sart à Trieux est annulée.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle Bernadette X... et M. Daniel X... la somme globale de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bernadette X..., à M. Daniel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00386
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-12-14;97nc00386 ?
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