(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt de la Cour du 6 janvier 2000 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de la commune de Thun-l'Evêque, si celle-ci ne justifie pas avoir dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1998 et jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu le courrier du maire de Thun-l'Evêque certifiant que les mesures d'exécution ont été prises dans les délais imposés ;
Vu le courrier de M. X... indiquant que la commune a payé le 10 février 2000 par virement administratif et que le versement effectif n'a été effectué que le 23 février 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 6 janvier 2000, la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de la commune de Thun-l'Evêque si elle ne justifiait pas avoir dans le mois suivant la notification dudit arrêt exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1998 et ce jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour exerce les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière" ; qu'enfin, en vertu de l'article 4 alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été prononcée" ;
Considérant que, si la commune de Thun-l'Evêque a justifié avoir versé dans le délai prescrit par l'arrêt de la Cour le montant principal des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Lille, elle n'a pas majoré ces sommes dues au principal du montant des intérêts courus alors que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter du jour de son prononcé et majoration de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n 75-615 du 11 juillet 1975 ; que, dès lors la commune n'a pas complètement exécuté dans le délai qui lui était imparti ledit jugement ; qu'il y a lieu dès lors de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte ; que pour la période du 14 février 2000 inclus au 16 novembre 2000 inclus, le montant de cette astreinte doit être fixé à 5 000 F qu'il convient, compte tenu des circonstances de l'espèce, de verser en totalité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La commune de Thun-l'Evêque est condamnée à verser la somme de 5 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Thun-l'Evêque et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.