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07/12/2000 | FRANCE | N°97NC00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 décembre 2000, 97NC00982


(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 7 mai 1997, la requête présentée pour M. Raymond Y..., demeurant 6, place de l'Hôtel de ville à Guebwiller (68500), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
- de réformer le jugement n 93231 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il lui a accordé une indemnisation insuffisante pour la procédure abusive de licenciement dont il a fait l'objet de la part de l'hôpital civil de Guebwiller ;
- de condamner l'hôpital civil de Guebwiller à lui payer la somme totale de 217 000 F en réparation des préjudices subi

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- de condamner l'hôpital civil de Guebwiller à lui payer une somme de ...

(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 7 mai 1997, la requête présentée pour M. Raymond Y..., demeurant 6, place de l'Hôtel de ville à Guebwiller (68500), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
- de réformer le jugement n 93231 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il lui a accordé une indemnisation insuffisante pour la procédure abusive de licenciement dont il a fait l'objet de la part de l'hôpital civil de Guebwiller ;
- de condamner l'hôpital civil de Guebwiller à lui payer la somme totale de 217 000 F en réparation des préjudices subis ;
- de condamner l'hôpital civil de Guebwiller à lui payer une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X... pour la SCP LEBON, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a donné que partiellement satisfaction à sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital civil de Guebwiller à réparer les préjudices consécutifs à son licenciement ; que, par un appel incident, l'hôpital civil de Guebwiller demande à la Cour de le décharger de toute condamnation ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant que si l'hôpital de Guebwiller reprend, devant le juge d'appel, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, il ne critique pas la motivation du jugement qui l'a déjà rejeté au motif que la décision attaquée ne comportait pas les mentions prévues par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce moyen ne peut en conséquence qu'être rejeté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier de première instance que M. Y... s'était prévalu en particulier du non-respect de la procédure préalable au licenciement sans préciser les griefs particuliers qu'il entendait formuler à l'encontre de cette procédure ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'en ayant interprété sa demande comme contestant le respect du délai de préavis le jugement a omis de statuer sur le moyen tel qu'il était présenté ;
Considérant que la somme de 168 000 F demandée en première instance l'ayant été dans le cadre de l'indemnité de licenciement auquel le tribunal a fait droit, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est également entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif ayant fait droit à sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail, lesquelles étaient applicables à M. Y... à la date de la décision de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, et ayant renvoyé M. Y... devant l'hôpital aux fins de calcul de celle-ci, M. Y... n'est pas recevable à demander au juge d'appel la condamnation de l'hôpital au paiement d'une indemnité que le premier juge lui a déjà accordée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la décision du 17 septembre 1990, que l'hôpital de Guebwiller a mis fin au contrat à durée indéterminée le liant à M. Y... pour un motif de nature disciplinaire tiré de soupçons sur le caractère régulier des factures émises par ce dernier et dont le remboursement a été demandé à l'hôpital ; que, cependant, d'une part, en omettant de communiquer à M. Y... son dossier et en ne lui permettant pas de se défendre dans le cadre de la procédure de licenciement, et, d'autre part, en reconnaissant ensuite que les investigations menées par l'hôpital n'avaient pas permis de relever de faute à l'encontre de M. Y..., le directeur de l'hôpital de Guebwiller a entaché sa décision d'une illégalité fautive, pour laquelle M. Y... est fondé, en sus de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit, à demander une réparation en raison des troubles dans les conditions d'existence engendrés par cette décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du contrat signé en 1961 entre l'hôpital et M. Y..., et de l'absence de toute faute reprochée à ce dernier, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à un montant de 50 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. Y... est fondé à demander que les indemnités auxquelles il a droit à la suite de son licenciement illégal soient majorées de 50 000 F et, d'autre part, que l'hôpital de Guebwiller n'est pas fondé à demander par un appel incident que soit nié tout droit à indemnité à M. Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, l'hôpital civil de Guebwiller à payer une somme de 5 000 F à M. Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'hôpital de Guebwiller étant partie perdante dans la présente instance, il n'est pas fondé à demander la condamnation de M. Y... à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'hôpital de Guebwiller est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, outre l'indemnité de licenciement déjà accordée par l'article 1er du jugement attaqué.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'appel incident de l'hôpital civil de Guebwiller est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : L'hôpital civil de Guebwiller est condamné à payer la somme de 5 000 F à M. Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'hôpital civil de Guebwiller et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00982
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Code du travail L122-9, L351-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-12-07;97nc00982 ?
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