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07/12/2000 | FRANCE | N°96NC02783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 décembre 2000, 96NC02783


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1996, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93-268 en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser la somme de 5 498 F avec intérêts de droit et la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - de co

ndamner le département de la Marne à lui verser la somme de 5498 F avec i...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1996, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93-268 en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser la somme de 5 498 F avec intérêts de droit et la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 5498 F avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 14 octobre 1992 ;
3 ) - de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 375 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité du département de la Marne :
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tend à obtenir réparation des préjudices causés par les vols et dégradations commis par Grégory Z... au domicile du requérant dans la nuit du 25 au 26 février 1990 et qui avait été confié par le juge des enfants, au titre des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l'assistance éducative, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Marne ; lequel avait confié le mineur à l'établissement privé Yvon Morandat ;
Considérant que le département de la Marne n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le directeur de l'établissement, qui exerçait pour son compte la garde de Grégory Z..., n'a pu empêcher les faits qui sont à l'origine du dommage ; que dès lors que le juge pénal a considéré que M. Y... a été victime de vol, le département de la Marne n'est pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il avait déjà accueilli M. Z... à son domicile, il a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité du département ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation du département de la Marne à réparer les préjudices qu'il a subis à raison de l'infraction commise à son domicile par Grégory Z... ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant que M. Y... établit avoir subi un préjudice matériel s'élevant à 3498 F ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en l'évaluant à la somme de 2000 F ; que le département de la Marne est donc condamné à verser à M. Y... la somme de 5 498 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser la somme de 5 498 F avec intérêts de droit ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 5498 F à compter du jour de la réception de la demande par le département de la Marne ;
Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement desdites sommes à la subrogation du département de la Marne aux droits de M. Y... à concurrence des mêmes montants, dans les droits qui résulterait pour lui des condamnations que l'autorité judiciaire a ou pourrait prononcer à son profit à l'encontre des autres responsables des dommages ;
Sur la demande de garantie présentée par le département de la Marne :
Considérant que le département de la Marne demande à être garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par les époux Z... ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ; que par suite les conclusions du département de la Marne doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dès lors que M. Y... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le département de la Marne à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Le département de la Marne est condamné à payer la somme de 5 498 F (cinq mille quatre cent quatre vingt dix huit francs) à M. Y... avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 1994.
Article 3 : Le paiement de la somme visée à l'article 2 ci-dessus est subordonné à la subrogation du département de la Marne aux droits de M. Y..., à concurrence du même montant, dans les droits qui résulterait pour lui des condamnations que l'autorité judiciaire a prononcé ou pourrait prononcer à son profit à l'encontre des autres responsables des dommages.
Article 4 : La demande en garantie formée par le département de la Marne contre les époux Z... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 5 : Les conclusions de M. Y... présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département de la Marne et aux époux Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02783
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX


Références :

Code civil 375
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-12-07;96nc02783 ?
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