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30/11/2000 | FRANCE | N°96NC02806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 novembre 2000, 96NC02806


(Deuxième chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 1996 sous le n 96NC02806, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 901824 en date du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé, à la SARL Techney, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ;
2 - de rétablir ces impositions supplémentaires à la charge d

e la SARL Techney, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exon...

(Deuxième chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 1996 sous le n 96NC02806, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 901824 en date du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé, à la SARL Techney, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ;
2 - de rétablir ces impositions supplémentaires à la charge de la SARL Techney, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exonération régie par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant l'année 1983 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats ... sont exonérées d'impôt ... sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de ... l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la SARL Techney, dont les gérants avaient déposé une déclaration d'existence auprès des services fiscaux le 24 janvier 1983, n'a versé aucun impôt sur les sociétés au titre des exercices, correspondant aux années civiles, 1983 à 1985, puis a limité ses paiements à 50 % de l'impôt dû au titre des exercices 1986 et 1987 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération totale d'impôt de la société pour les exercices 1984 et 1985, après avoir estimé que sa création devait, en réalité, être située durant l'année 1982, et qu'en conséquence, l'exonération à laquelle elle aurait eu droit se trouvait régie par l'article 44 bis du code général des impôts, aux termes duquel : " ... les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ..." ; que le ministre de l'économie et des finances fait régulièrement appel du jugement, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Techney a été assujettie, à la suite de la vérification de comptabilité sus-évoquée, au titre des exercices 1984 à 1986 ;
Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, comme d'ailleurs de celles de l'article 44 bis du même code, l'année de "création" d'une société s'entend de celle où elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SARL Techney, dont l'objet consistait à fournir des appareillages aux dentistes, a acquis les équipements et matières premières nécessaires à cette activité, et a obtenu un raccordement de son atelier aux réseaux d'eau et de gaz, durant l'année 1982 ; qu'elle a émis deux factures à des clients portant expressément la mention "factures du mois de décembre" ; que ces éléments étaient de nature à établir que la société a effectivement commencé ses activités durant l'année 1982, nonobstant la circonstance, relevée par les premiers juges, que le volume des opérations facturées demeurait peu élevé ; que la société ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'administration, sa doctrine exprimée dans l'instruction 4A3-84 du 16 mars 1984, selon laquelle : " ... à titre de règle pratique, l'entreprise nouvelle sera présumée créée à partir du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1986 si la déclaration d'existence est parvenue au service après le 1er janvier 1983 ...", dès lors que la présomption résultant de ce texte, se trouve, en l'espèce contredite par les éléments susanalysés, et qu'en outre, la déclaration d'existence faite aux services fiscaux le 24 janvier 1983 s'avère tardive, dans la mesure, notamment où la société avait déjà été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et au registre des métiers successivement en septembre et octobre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL Techney la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 23 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficie la SARL Techney, sera déterminée d'après les dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts, qui seront substituées à celles de l'article 44 quater du même code, appliquées par la contribuable.
Article 3 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la modification du fondement légal définie à l'article 2 ci-dessus, sont remis à la charge de la SARL Techney.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SARL Techney.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02806
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Instruction du 16 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-11-30;96nc02806 ?
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