(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999 pour Mme Suzanne Y..., demeurant ... (Haute-Saône), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 février 1996 du maire de Pesmes accordant à la société Norminter-Lorraine, le permis de construire un immeuble ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 octobre 1999, la notification de l'ordonnance en date du 7 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 février 1996 du maire de Pesmes accordant à la société Norminter-Lorraine le permis de construire un immeuble ; que la requête de Mme Y... n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 décembre 1999 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne Y.... Copie en sera adressée à la commune de Pesmes et à la société Norminter Lorraine.