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23/11/2000 | FRANCE | N°99NC02532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 novembre 2000, 99NC02532


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999 pour Mme Suzanne Y..., demeurant ... (Haute-Saône), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 février 1996 du maire de Pesmes accordant à la société Norminter-Lorraine, le permis de construire un immeuble ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;
La req

uête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code d...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999 pour Mme Suzanne Y..., demeurant ... (Haute-Saône), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 février 1996 du maire de Pesmes accordant à la société Norminter-Lorraine, le permis de construire un immeuble ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 octobre 1999, la notification de l'ordonnance en date du 7 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 février 1996 du maire de Pesmes accordant à la société Norminter-Lorraine le permis de construire un immeuble ; que la requête de Mme Y... n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 décembre 1999 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne Y.... Copie en sera adressée à la commune de Pesmes et à la société Norminter Lorraine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02532
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-11-23;99nc02532 ?
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