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23/11/2000 | FRANCE | N°99NC00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 novembre 2000, 99NC00686


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999 présentée pour la SOCIETE ANONYME CHENE DE L'EST dont le siège social se trouve ... (Moselle), et qui est représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 16 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hambach a refusé de lui vendre un terrain préempté en 1

996 dans la commune ;
2 / d'annuler cette délibération ;
3 / de prescrire t...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999 présentée pour la SOCIETE ANONYME CHENE DE L'EST dont le siège social se trouve ... (Moselle), et qui est représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 16 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hambach a refusé de lui vendre un terrain préempté en 1996 dans la commune ;
2 / d'annuler cette délibération ;
3 / de prescrire toutes mesures de nature à assurer l'exécution de l'arrêt ;
4 / de condamner la commune de Hambach à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- les observations de Me DROUIN, avocat de la commune de HAMBACH,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal d'Hambach du 27 avril 1996 :
Considérant que la délibération en date du 16 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Hambach a refusé de vendre à la SOCIETE CHENE DE L'EST un terrain mitoyen de celui sur lequel cette société est implantée n'a pas été prise en application de la délibération en date du 27 avril 1996 par laquelle ledit conseil avait préempté le terrain, objet de la demande ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité dont cette dernière délibération pourrait être entachée est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt général :
Considérant que par sa délibération susmentionnée du 27 avril 1996, le conseil municipal à préempté un terrain en vue d'y édifier un atelier municipal ; que cet objet est conforme à l'intérêt général ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité qu'il y aurait de privilégier l'intérêt qui s'attache au développement économique d'une entreprise de la commune par rapport à celui qui a retenu le conseil municipal d'Hambach, alors qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait, sur ce point, eu l'intention d'intervenir, conformément à l'article L. 2251-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de favoriser le développement économique ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le moyen doit en conséquence être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHENE DE L'EST n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir, dans un délai déterminé" ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de la commune d'Hambach ; que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Hambach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CHENE DE L'EST, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CHENE DE L'EST à verser à la commune d'Hambach, la somme de 5 000 francs au titre desdits frais ;
Article 1er : Le recours de la SOCIETE CHENE DE L'EST rejeté.
Article 2 : La SOCIETE CHENE DE L'EST versera à la commune d'Hambach la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHENE DE L'EST et à la commune d'Hambach.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00686
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2251-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-11-23;99nc00686 ?
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