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26/10/2000 | FRANCE | N°99NC02122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 26 octobre 2000, 99NC02122


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la Cour de céans a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 janvier 1999 et ce jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la Cour a condamné l'Etat (ministre de la défense) à verser la somme de 12 300 F à M. X... et une somme de 110 700 F au fonds de compensation pour la taxe à la va

leur ajoutée ;
Vu enregistré le 21 juillet 2000, le mémoire présenté p...

(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la Cour de céans a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 janvier 1999 et ce jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la Cour a condamné l'Etat (ministre de la défense) à verser la somme de 12 300 F à M. X... et une somme de 110 700 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée ;
Vu enregistré le 21 juillet 2000, le mémoire présenté par M. X... informant la Cour qu'il faisait l'objet de poursuites pénales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour exerce les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière" ; qu'enfin, en vertu de l'article 4 alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été prononcée" ;
Considérant que par un arrêt du 6 janvier 2000, la Cour de céans a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour si le ministre de la défense ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt exécuté le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 septembre 1999 ayant annulé une décision du ministre de la défense infligeant à M. X... la sanction de radiation des cadres par mesure disciplinaire, et ce jusqu'à la date de l'exécution ; que par un second arrêt du 15 juin 2000, la Cour ayant considéré que le ministre de la défense ne justifiait avoir complètement exécuté le jugement a liquidé provisoirement l'astreinte en condamnant l'Etat à verser la somme de 12 3000F à M. X... et 110.7000F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le ministre de la défense a, par un premier arrêté du 9 novembre 1999 procédé à la réintégration de M. X... dans les cadres de l'armée active ; que, par un second arrêté du 26 janvier 2000, il a été, compte tenu de son état de santé antérieur à sa radiation, placé en congé de longue durée, position qui lui permet de figurer sur les listes d'ancienneté et de concourir pour l'avancement ; que le temps passé dans cette position est par ailleurs pris en compte pour les droits à pension de retraite ; qu'enfin M. X... a bénéficié, pour la période où il n'avait perçu aucune rémunération, d'un rappel d'un montant de 197 449,55 F calculé sur l'échelle de solde n 4 qui correspond au degré le plus élevé de qualification professionnelle ; que si M. X... soutient qu'il aurait dû se voir attribuer également le brevet militaire professionnel du deuxième degré, il résulte des dispositions applicables que cette attribution est subordonnée à la réussite d'une période de vérification de douze mois en unité, condition qu'il n'a pu encore remplir en raison de son état de santé ; que par ailleurs, si M. X... conteste certaines décisions prises par le ministre postérieurement à sa réintégration, de telles décisions constituent des litiges distincts qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense justifie avoir complètement exécuté le jugement attaqué ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 6 janvier 2000 ; que dès lors que le ministre justifie avoir procéder dans le délai prescrit dans cet arrêt à l'exécution complète du jugement, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de cette astreinte ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de la défense.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Stéphane X... et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au commandement de la région militaire défense nord-est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02122
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 3 à 5, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-10-26;99nc02122 ?
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