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26/10/2000 | FRANCE | N°96NC03025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 octobre 2000, 96NC03025


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1996 présentée par Mme Christine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 1996 retirant sa décision du 9 mai 1996 donnant un accord de principe à l'action d'une prime à l'amélioration de l'habitat ;
2 ) - d'annuler ce retrait ;
Vu le jugement et la décision att

aqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juin 1999 à 16...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1996 présentée par Mme Christine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 1996 retirant sa décision du 9 mai 1996 donnant un accord de principe à l'action d'une prime à l'amélioration de l'habitat ;
2 ) - d'annuler ce retrait ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juin 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. JOB, Premier-Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur d'information qui aurait été donnée à la requérante par le représentant de l'association de restauration immobilière de la région lorraine, de l'attitude de son employeur, de la nécessité de réaliser rapidement les travaux qu'elle a fait réaliser et de son souci de faire des économies d'énergie sont inopérants ;
Considérant qu'en admettant qu'en invoquant la nécessité de réaliser rapidement les travaux auxquels elle a procédé ; la requérante ait entendu invoquer l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en retirant la décision qui lui avait octroyé la prime à l'amélioration de l'habitat, aux termes de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la prime à l'amélioration de l'habitat : "Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à rédiger. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a déposé le 14 avril 1994 une demande de prime à l'amélioration de l'habitat pour des travaux destinés à économiser l'énergie par l'installation d'une nouvelle chaudière et doubles vitrages dans le logement dont elle est propriétaire, sis ... (Meurthe-et-Moselle), en sollicitant "l'autorisation de commencer les travaux rapidement", par l'intermédiaire de l'association de restauration immobilière de la région lorraine, dont le représentant aurait cru pouvoir garantir à l'intéressée que la dérogation concernant la date de début des travaux était justifiée ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par lettre des 25 avril 1994 et 19 mai 1995, a informé Mme X... qu'il renvoyait à plus tard sa décision "compte tenu des crédits disponibles", puis a pris une décision de principe d'octroi de la prime le 9 mai 1996, qu'il a retirée dès le 20 mai suivant, au vu des factures datées du 27 mai 1994, 9 juin 1994 et 26 juin 1994, au motif que les travaux avaient été réalisés avant la décision de principe d'octroi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet de la part de Mme X... d'une demande de prime à l'amélioration de l'habitat ont été réalisés, contrairement aux dispositions sus-rappelées, avant la décision d'octroi de ladite prime, rapportée par la décision litigieuse et que Mme X... qui n'avait sollicité aucune dérogation -la demande d'autorisation de commencer les travaux rapidement ne pouvant être regardée par elle-même comme une demande de dérogation- n'a pu bénéficier de cette procédure de dérogation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03025
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R322-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-10-26;96nc03025 ?
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