La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2000 | FRANCE | N°98NC01453

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 octobre 2000, 98NC01453


(Troisième Chambre)
Vu enregistrés les 13 juillet, 31 août 1998 et 25 janvier 1999, sous le n 98-1453, la requête et les mémoires présentés au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, tendant :
- à l'annulation du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 novembre 1996 maintenant Mme Marie-José X... en disponibilité à compter du 17 janvier 1997 pour le motif tiré de l'absence de poste vacant, enjoint au secrétaire d'Etat aux anciens combattants que soit réexaminée la demande de réintégr

ation de Mme X... et a condamné l'Etat à lui verser 3 000 F sur le fondeme...

(Troisième Chambre)
Vu enregistrés les 13 juillet, 31 août 1998 et 25 janvier 1999, sous le n 98-1453, la requête et les mémoires présentés au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, tendant :
- à l'annulation du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 novembre 1996 maintenant Mme Marie-José X... en disponibilité à compter du 17 janvier 1997 pour le motif tiré de l'absence de poste vacant, enjoint au secrétaire d'Etat aux anciens combattants que soit réexaminée la demande de réintégration de Mme X... et a condamné l'Etat à lui verser 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOREAU, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été mise en disponibilité pour une période d'un an à compter du 17 juillet 1995 qui a été prolongée sur sa demande jusqu'au 16 janvier 1997 ; qu'un arrêté ministériel en date du 18 novembre 1996 l'a toutefois maintenue en disponibilité en raison de l'absence d'emploi vacant pour la réintégrer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le corps des agents de bureau puis des agents administratifs du ministère des anciens combattants et des victimes de guerre était en surnombre à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'existait donc aucune vacance d'emploi à cette date ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fait une exacte application des dispositions du décret susvisé du 16 septembre 1985 en décidant de la maintenir en disponibilité au motif qu'aucun emploi n'était vacant ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... n'ait pas été exactement informée de la situation des effectifs budgétaires de son corps, est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision susvisée refusant de la réintégrer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le rejet de la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les termes dans lesquels sont rédigées les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme Marie-Josée X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01453
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Arrêté du 18 novembre 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-10-19;98nc01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award