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19/10/2000 | FRANCE | N°96NC01827

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 octobre 2000, 96NC01827


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1996, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, le recours présenté par le ministre de l'EDUCATION NATIONALE enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1996 ;
Le ministre de l'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1346 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24

octobre 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie du Jura lui a refu...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1996, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, le recours présenté par le ministre de l'EDUCATION NATIONALE enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1996 ;
Le ministre de l'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1346 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 octobre 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie du Jura lui a refusé le bénéfice d'une bourse de l'enseignement secondaire pour sa fille Céline X... pour l'année scolaire 1995-1996 ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n 59-38 du 2 janvier 1959 relatif aux bourses nationales d'enseignement du second degré;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 59-38 du 2 janvier 1959 susvisé relatif aux bourses nationales d'enseignement du second degré : "Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes ... " ;
Considérant que, par une circulaire du 7 avril 1995, le ministre de l'EDUCATION NATIONALE a donné aux recteurs et inspecteurs d'académie des directives pour l'appréciation des ressources des candidats boursiers pour l'année scolaire 1995-1996; que cette circulaire prévoit notamment l'examen de chaque dossier en fonction de l'évaluation des ressources des familles et par comparaison avec un barème qui tient compte des charges de familles sous forme d'attribution de points ; qu'il est, en particulier, recommandé, en l'absence d'une modification sensible et durable de la situation familiale au cours des années ultérieures d'évaluer les ressources sur la base du revenu brut global figurant sur l'avis d'imposition ou de non-imposition au titre des revenus de l'année 1993 ; qu'en raison de l'autonomie de ces dispositions avec celle du droit fiscal, la prise en compte de revenu global brut indiqué par cette directive faisait obstacle à ce que, dans le cadre du calcul ainsi effectué, il soit déduit de ce revenu des charges et en particulier la pension versée à un enfant étudiant ; qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la circonstance que cette pension étant déductible au regard de la législation fiscale, elle devait également venir en déduction pour la détermination des ressources familiales prises en compte pour le calcul des bourses de l'enseignement secondaire ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu global brut déclaré de Mme Y... était supérieur au plafond de ressources correspondant aux quatorze points, non contestés, de charges familiales fixées par le barème national ; que, par ailleurs, Mme Y... ne fait pas état de circonstances particulières qui aurait justifié une dérogation en sa faveur aux directives contenues dans la circulaire précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon ainsi que le rejet de la demande de Mme Y... devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01827
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES


Références :

Circulaire du 07 avril 1995
Décret 59-38 du 02 janvier 1959 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-10-19;96nc01827 ?
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