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12/10/2000 | FRANCE | N°96NC01647;98NC01519;99NC01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 12 octobre 2000, 96NC01647, 98NC01519 et 99NC01375


(Deuxième Chambre)
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, sous le n 96NC01647, présentée par M. Fadel X... demeurant au Château de Jean d'Heurs, à Lisle-en-Rigaut (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94928 en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, respectivement sous le rôle supplémentaire n 313 mis en recouvrement le 30 novembre 1993, et les

rôles généraux n 092 mis en recouvrement les 31 octobre 1992 et 1993 dans...

(Deuxième Chambre)
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, sous le n 96NC01647, présentée par M. Fadel X... demeurant au Château de Jean d'Heurs, à Lisle-en-Rigaut (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94928 en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, respectivement sous le rôle supplémentaire n 313 mis en recouvrement le 30 novembre 1993, et les rôles généraux n 092 mis en recouvrement les 31 octobre 1992 et 1993 dans la commune de Lisle-en-Rigaut ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998, sous le n 98NC01519, présentée par M. Fadel X... demeurant au Château de Jean d'Heurs, à Lisle-en-Rigaut (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 97688-971085-971086/2 en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, dans les rôles de la commune de Lisle-en-Rigaut ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1999, sous le n 99NC01375, présentée par M. Fadel X... demeurant au Château de Jean d'Heurs, à Lisle-en-Rigaut (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 9800824-2 en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune de Lisle-en-Rigaut ;
2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3 - de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n 96NC01647, 98NC01519 et 99NC01375, présentées par M. X..., sont dirigées contre trois jugements du tribunal administratif de Nancy par lesquels celui-ci a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1997, dans les rôles de la commune de Lisle-en-Rigaut et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce depuis 1990, date d'acquisition du domaine de Jean d'Heurs, une activité de production d'électricité au profit d'E.D.F., réalisée à partir des deux petites turbines et du barrage situé sur la rivière La Saulx qui traverse sa propriété ; que cette activité de production d'électricité, même si elle ne porte que sur de faibles quantités, est de nature industrielle et commerciale, nonobstant le fait que l'administration aurait renoncé à cette qualification pour imposer ses bénéfices en matière d'impôt sur le revenu ; que la circonstance que les profits ainsi réalisés sont affectés à la rénovation et à l'entretien du domaine, dont le bâtiment principal est classé monument historique, n'est pas de nature à faire regarder cette activité comme non lucrative et comme limitée à la gestion d'un patrimoine dès lors que M. X... n'est nullement tenu de la réaliser, même si elle correspond à une demande d'E.D.F. ; qu'étant exercée de manière permanente et habituelle, elle est passible de la taxe professionnelle par application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, nonobstant son caractère accessoire et la modicité des bénéfices en résultant ;
Considérant par ailleurs que l'instruction du 30 octobre 1975, 6e-7-75 paragraphe 19 ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dont M. X... pourrait se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 2 avril 1996, 19 mai 1998 et 6 avril 1999, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. X..., qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées, tendant à ce qu'il soit condamné à lui rembourser les frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les trois requêtes susvisées de M. Fadel X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01647;98NC01519;99NC01375
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 octobre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-10-12;96nc01647 ?
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