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28/09/2000 | FRANCE | N°99NC01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 99NC01515


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FAM INSTITUT, dont le siège social est ... représentée par son liquidateur, Mme Anne-Marie X..., par la SCP d'avocats Converset-Letondor, Goy-Letondor-Remond ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule l'ordonnance en date du 18 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise comptable aux fins d'apprécier le préjudice financier subi par la société du fait de l'indisponibilité de

sa gérante et du handicap subi par celle-ci, qu'elle impute aux fautes mé...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FAM INSTITUT, dont le siège social est ... représentée par son liquidateur, Mme Anne-Marie X..., par la SCP d'avocats Converset-Letondor, Goy-Letondor-Remond ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule l'ordonnance en date du 18 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise comptable aux fins d'apprécier le préjudice financier subi par la société du fait de l'indisponibilité de sa gérante et du handicap subi par celle-ci, qu'elle impute aux fautes médicales commises par le centre hospitalier de Morez dans le traitement d'une morsure ;
2 ) - fasse droit à sa demande d'expertise ;
3 ) - condamne le centre hospitalier de Morez à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOREAU, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la SARL FAM INSTITUT demande à ce qu'une expertise comptable soit ordonnée aux fins de rechercher si le préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'indisponibilité de sa gérante, qui assumait seule le fonctionnement de l'institut de beauté, est imputable aux fautes médicales commises par le centre hospitalier de Morez dans le traitement d'une morsure dont sa gérante a été victime ; que toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il existerait un lien de causalité entre l'indisponibilité de la gérante et les baisses du chiffre d'affaires ou du bénéfice de la société ; que, par suite, l'expertise demandée ne saurait être regardée, en l'espèce, comme utile ; qu'il s'ensuit que la SARL FAM INSTITUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Morez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL FAM INSTITUT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL FAM INSTITUT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FAM INSTITUT et au centre hospitalier de Morez.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01515
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;99nc01515 ?
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