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28/09/2000 | FRANCE | N°99NC00528

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 99NC00528


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alexis Y..., demeurant ..., par Me André X..., avocat ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 14 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1998 par laquelle le président du syndicat intercommunal de l'Opéra du Rhin l'a informé du non- renouvellement de son contrat d'engagement en qualité d'artiste de la danse du ballet du Rhin pour la saison 1998

/1999 ;
2 - annule la décision attaquée ;
3 - ordonne la réintégrat...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alexis Y..., demeurant ..., par Me André X..., avocat ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 14 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1998 par laquelle le président du syndicat intercommunal de l'Opéra du Rhin l'a informé du non- renouvellement de son contrat d'engagement en qualité d'artiste de la danse du ballet du Rhin pour la saison 1998/1999 ;
2 - annule la décision attaquée ;
3 - ordonne la réintégration de M. Y... avec une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4 - à titre subsidiaire, condamne l'Opéra du Rhin à lui verser une somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;
5 - condamne l'Opéra du Rhin à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOREAU, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été engagé, par un contrat signé avec le syndicat intercommunal de l'Opéra du Rhin, en qualité d'artiste de la danse pour une période allant du 23 août 1993 au 31 août 1994 ; que ce contrat a été renouvelé chaque année pour une durée d'un an jusqu'au 31 août 1998 ; que par une décision en date du 23 janvier 1998, le président du syndicat intercommunal a informé l'intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé pour la période postérieure au 31 août 1998 ; que M. Y... demande l'annulation de cette décision au motif qu'il serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; qu'il est constant que M. Y... a été engagé en qualité d'artiste de la danse par le syndicat intercommunal de l'Opéra du Rhin ; qu'il s'ensuit que le lige l'opposant à cet établissement public, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président dudit syndicat lui a indiqué, dans un courrier en date du 10 mars 1998, que la décision en cause pouvait être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que chacun des contrats par lesquels l'engagement de M. Y... a été renouvelé avait un terme certain, fixé au 31 août ; que ni ces contrats, ni les dispositions de la convention collective applicable aux artistes de la danse du ballet du Rhin ne prévoyaient que l'engagement de l'artiste pouvait faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction ; que si le requérant se prévaut également des dispositions de l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 pour soutenir que le recrutement d'agents publics sur des contrats à durée déterminée doit présenter un caractère exceptionnel, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, transformer un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, les contrats d'engagement de M. Y... doivent être regardés comme des contrats à durée déterminée ; que dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation et à fin de réintégration :

Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 1998, les conclusions du requérant tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser une somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 10 176,44 F en application de l'article L.122-3-13 du code du travail, de même que ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer au syndicat intercommunal de l'Opéra du Rhin une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de l'Opéra du Rhin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera au syndicat intercommunal de l'Opéra du Rhin une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au syndicat intercommunal de l'Opéra du Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00528
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-3-13
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;99nc00528 ?
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