La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2000 | FRANCE | N°98NC00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 98NC00881


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Geneviève Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat associé ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mars 1997 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Ligny-en-Barrois a prononcé son exclusion des cadres de l'établissement pour une durée d'un an dont neuf mois avec sursis et, d'autre

part, de la décision du 24 juillet 1997 par laquelle le directeur de c...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Geneviève Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat associé ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mars 1997 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Ligny-en-Barrois a prononcé son exclusion des cadres de l'établissement pour une durée d'un an dont neuf mois avec sursis et, d'autre part, de la décision du 24 juillet 1997 par laquelle le directeur de ce même établissement a prononcé sa radiation des cadres ;
2 - annule la décision attaquée ;
3 - condamne la maison de retraite de Ligny-en-Barrois à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 11 septembre 1998 accordant à Mme Y... l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOREAU, Président de chambre,
- les observations de Me LUISIN, avocat de la maison de retraite de Ligny-en-Barrois,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la décision du 26 mars 1997 portant exclusion temporaire de fonction :
Considérant que par une décision du directeur de la maison de retraite de Ligny-en-Barrois applicable au 1er janvier 1997, Mme Y..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière occupant un poste de veilleuse de nuit dans l'établissement, a été affectée sur un poste de jour pour tenir compte de son absence de formation en matière de sécurité incendie et de son refus de participer à deux reprises à une telle formation ; qu'elle s'est abstenue à son retour dans l'établissement, le 13 janvier 1997, de prendre son service jusqu'au 1er mars 1997, date de la suspension de ses fonctions, en prétextant vouloir continuer à assurer son service de nuit ; qu'en s'abstenant de se conformer à la décision du directeur qui modifiait son horaire de service, et à supposer même que cette décision fût illégale, et voulant se maintenir à son ancien poste, l'intéressée a commis une faute de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit prise à son égard ; que, compte tenu de ces circonstances, la décision lui infligeant une sanction d'exclusion des fonctions durant un an, assortie d'un sursis de neuf mois, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision du 24 juillet 1997 portant radiation de la fonction publique hospitalière :
Considérant qu'il est constant qu'après une suspension de fonction et une exclusion temporaire, Mme Y... n'a pas repris le 3 juillet 1997 ses fonctions en qualité de veilleuse de jour ; que malgré deux mises en demeure de ce faire en date des 8 et 16 juillet 1997, elle s'en est abstenue ; que les circonstances qu'elle a fait connaître au maire de la commune, puis au directeur de l'établissement, qu'elle n'acceptait de reprendre ses fonctions que sur son ancien poste à l'exclusion de tout autre et que la décision modifiant son horaire de travail serait entachée d'illégalité, ne font pas obstacle à ce que Mme Y... ait été considérée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service ; que, par suite la décision la radiant des cadres après abandon de service n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la maison de retraite de Ligny-en-Barrois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la maison de retraite de Ligny-en-Barrois et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00881
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;98nc00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award