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28/09/2000 | FRANCE | N°98NC00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 98NC00163


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X..., demeurant -rue Marcelin Y... à Landremont (54), par Maître Z... ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 12 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Landremont à lui verser une indemnité de 14 291,30 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé, sous réserve d'une actualisation de la somme a

u jour du jugement, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 20 000 francs ;
2...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X..., demeurant -rue Marcelin Y... à Landremont (54), par Maître Z... ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 12 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Landremont à lui verser une indemnité de 14 291,30 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé, sous réserve d'une actualisation de la somme au jour du jugement, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 20 000 francs ;
2 - condamne la commune de Landremont à lui verser une somme de 14 291,30 francs avec intérêts à compter du jour de l'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts échus année par année, une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à lui rembourser les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 328,90 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 ;
- le rapport de M. MOREAU, Président de chambre, - les observations de Me BERNEZ, avocat de la commune de Landremont, pour la SCP LEBON, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge du référé, que la commune de Landremont a réalisé en juillet 1993 des travaux de drainage des eaux pluviales et de réfection de la chaussée du chemin communal du Rupt de Manhoue, lequel jouxte l'immeuble de M. X... ; que ces travaux, qui ont entraîné une surélévation du niveau de la voie supérieure de 50 cm à celui de la cour arrière et de l'immeuble de M. X..., ont eu pour effet de rendre impossible le seul accès existant à cette cour et d'aggraver les remontées d'humidité dues à la nature du terrain, relevées sur un des murs de l'immeuble ; que le niveau de la cour et de la voie était sensiblement identique avant l'exécution d'un muret de soutènement de la voie ; que ces travaux n'ont comporté aucun aménagement de drainage ni d'étanchéité destinés à protéger le mur de l'immeuble d'une aggravation des remontées d'humidité dues au remblaiement de la voie ; que les nuisances qui en résultent causent à M. X... un préjudice excédant, dans les circonstances de l'espèce, ceux que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique ; que ce préjudice, anormal et spécial, est de nature à engager la responsabilité de la commune, propriétaire de l'ouvrage ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Landremont responsable des dommages qu'il a subis ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la privation de jouissance subie par M. X... du fait de la suppression de l'accès à la cour arrière de son immeuble, en le fixant à 10 000 francs ;
Considérant, en second lieu, que si l'expert a évalué à 14 291,30 francs le coût des travaux nécessaires à la résorption de l'humidité dans le mur pignon de la maison appartenant à M. X..., il résulte de l'instruction que les travaux publics incriminés n'ont fait qu'aggraver les remontées d'humidité préexistantes ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 5 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la condamnation de la commune de Landremont à lui verser une indemnité de 15 000 francs ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 mai 1996 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 janvier 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la commune de Landremont ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Landremont à payer à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Landremont la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Landremont est condamnée à verser à M. X... une somme de 15 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1996 et capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 1998.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise s'élèvant à 4 328,90 francs sont mis à la charge de la commune de Landremont.
Article 5 : La commune de Landremont versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Landremont tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Landremont et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00163
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;98nc00163 ?
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