(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X..., demeurant -rue Marcelin Y... à Landremont (54), par Maître Z... ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 12 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Landremont à lui verser une indemnité de 14 291,30 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé, sous réserve d'une actualisation de la somme au jour du jugement, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 20 000 francs ;
2 - condamne la commune de Landremont à lui verser une somme de 14 291,30 francs avec intérêts à compter du jour de l'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts échus année par année, une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à lui rembourser les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 328,90 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 ;
- le rapport de M. MOREAU, Président de chambre, - les observations de Me BERNEZ, avocat de la commune de Landremont, pour la SCP LEBON, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge du référé, que la commune de Landremont a réalisé en juillet 1993 des travaux de drainage des eaux pluviales et de réfection de la chaussée du chemin communal du Rupt de Manhoue, lequel jouxte l'immeuble de M. X... ; que ces travaux, qui ont entraîné une surélévation du niveau de la voie supérieure de 50 cm à celui de la cour arrière et de l'immeuble de M. X..., ont eu pour effet de rendre impossible le seul accès existant à cette cour et d'aggraver les remontées d'humidité dues à la nature du terrain, relevées sur un des murs de l'immeuble ; que le niveau de la cour et de la voie était sensiblement identique avant l'exécution d'un muret de soutènement de la voie ; que ces travaux n'ont comporté aucun aménagement de drainage ni d'étanchéité destinés à protéger le mur de l'immeuble d'une aggravation des remontées d'humidité dues au remblaiement de la voie ; que les nuisances qui en résultent causent à M. X... un préjudice excédant, dans les circonstances de l'espèce, ceux que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique ; que ce préjudice, anormal et spécial, est de nature à engager la responsabilité de la commune, propriétaire de l'ouvrage ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Landremont responsable des dommages qu'il a subis ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la privation de jouissance subie par M. X... du fait de la suppression de l'accès à la cour arrière de son immeuble, en le fixant à 10 000 francs ;
Considérant, en second lieu, que si l'expert a évalué à 14 291,30 francs le coût des travaux nécessaires à la résorption de l'humidité dans le mur pignon de la maison appartenant à M. X..., il résulte de l'instruction que les travaux publics incriminés n'ont fait qu'aggraver les remontées d'humidité préexistantes ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 5 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la condamnation de la commune de Landremont à lui verser une indemnité de 15 000 francs ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 mai 1996 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 janvier 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la commune de Landremont ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Landremont à payer à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Landremont la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Landremont est condamnée à verser à M. X... une somme de 15 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1996 et capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 1998.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise s'élèvant à 4 328,90 francs sont mis à la charge de la commune de Landremont.
Article 5 : La commune de Landremont versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Landremont tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Landremont et à M. X....