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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC03095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC03095


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Beaufort, avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 19 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 5 000 F avec intérêts à compter du 3 octobre 1995 ;
2 - rejette la demande de Mme X... ;
3 - condamne Mme X... à lui verser une somme de 6 030 F au

titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours admi...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Beaufort, avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 19 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 5 000 F avec intérêts à compter du 3 octobre 1995 ;
2 - rejette la demande de Mme X... ;
3 - condamne Mme X... à lui verser une somme de 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOREAU, Président de Chambre,
- les observations de Me Z... présente pour Me BEAUFORT, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, et de Me Y... présent pour Me SCHAF-CODOGNET, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerces et d'industrie : "La cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ... 3. par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une chambre de commerce et d'industrie doit être regardée comme tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à cet effet dès lors qu'un agent titulaire justifie d'une inaptitude physique l'empêchant d'exercer ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1973 comme sténo-dactylo par la chambre de commerce et d'industrie et titularisée en cette qualité le 1er décembre 1974 ; qu'après avoir cessé son activité en avril 1991 pour des raisons de santé, elle a été déclarée, le 4 septembre 1995, "inapte à tout poste dans l'entreprise" par la médecine du travail consultée pour déterminer si l'intéressée était en mesure de reprendre ses fonctions ; qu'en conséquence, la chambre de commerce et d'industrie était tenue, ainsi que le lui demandait Mme X..., de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude physique prévue par la disposition précitée ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme X..., elle a entaché sa décision d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité envers celle-ci ;
Considérant que, dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été engagée à son encontre, Mme X... ne saurait prétendre au bénéfice du régime indemnitaire institué par l'article 34 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en faveur des agents titulaires licenciés pour inaptitude physique ; que, toutefois il sera fait une juste appréciation du préjudice que lui a causé la décision illégale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE de ne pas procéder à son licenciement, en lui allouant à ce seul titre une indemnité de 10 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 novembre 1996 est portée à la somme de 10 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03095
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc03095 ?
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