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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC02910

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC02910


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Il demande que la Cour annule le jugement, en date du 5 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire

s de retraite ;
Vu le décret n 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut part...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Il demande que la Cour annule le jugement, en date du 5 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOREAU, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite, ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective" ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'elles ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications d'indice applicables, par suite d'une réforme statutaire, aux personnels en activité, mais ne peuvent en aucun cas permettre à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu en application du premier alinéa de l'article L.15, si la réforme statutaire dont il bénéficie, par l'effet du décret d'assimilation, avait été applicable à la date à laquelle il a été mis à la retraite ; que, par suite, lorsque les conditions d' ancienneté exigées par le décret d'assimilation pour que les fonctionnaires retraités puissent bénéficier des nouveaux indices sont identiques, comme c'est le cas en l'espèce, à celles prévues pour les personnels en activité, le ministre est tenu de ne réviser la pension qu'en fonction de l'indice sur lequel elle aurait été calculée si le pensionné avait été admis à la retraite à la date à laquelle la réforme statutaire a pris effet ;
Considérant que, d'après le tableau de correspondance annexé à l'article 54 du décret susvisé du 2 août 1995, les inspecteurs principaux du 3e échelon ne sont assimilés au 4e échelon de ce grade que s'ils réunissent une ancienneté égale ou supérieure à deux ans et six mois dans leur ancien échelon ; qu'il suit de là que, si M. X..., inspecteur principal à la retraite, qui justifiait, avant l'intervention du décret du 2 août 1995 d'une ancienneté de deux ans dix mois six jours dans le 3e échelon, conserve cet échelon dans sa nouvelle situation, l'ancienneté d'échelon dont il peut se prévaloir dans cette dernière situation doit être diminuée de deux ans et six mois, c'est-à-dire ramenée à quatre mois et six jours ; qu'ainsi le requérant qui, dans sa situation nouvelle, ne justifie que d'une ancienneté inférieure à six mois dans le 4e échelon de son grade, ne pouvait légalement prétendre qu'à une pension liquidée, conformément au premier alinéa de l'article L.15, sur la base des émoluments afférents à l'échelon antérieur, c'est-à-dire au 3e échelon ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02910
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 95-866 du 02 août 1995 art. 54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc02910 ?
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