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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC02344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC02344


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Y... demeurant 1, Le Clos Bénitchamp à Arches (Vosges), par Me X..., avocat ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1995 par lequel le maire de la commune d'Arches l'a rayé des cadres pour abandon de poste, à ce que le tribunal administratif ordonne sa réintégration à compter de mi-novembre 1995 et la régula

risation de sa situation, et à condamner la commune à lui verser une somme...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Y... demeurant 1, Le Clos Bénitchamp à Arches (Vosges), par Me X..., avocat ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1995 par lequel le maire de la commune d'Arches l'a rayé des cadres pour abandon de poste, à ce que le tribunal administratif ordonne sa réintégration à compter de mi-novembre 1995 et la régularisation de sa situation, et à condamner la commune à lui verser une somme de 50 000 F en réparation de son préjudice et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles. 2 / ordonne sa réintégration à compter du 14 novembre 1991 ainsi que la régularisation de sa situation en lui versant l'indemnité de coordination due depuis le 14 novembre 1995 pour un montant de 7 400 F et l'indemnité de coordination due à compter du 15 janvier 1996 jusqu'au jugement à intervenir ;
3 / condamne la commune à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa radiation des cadres ;
4 / condamne la commune à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOREAU, Président de chambre,
- les observations de M. Y... et de Me LUISIN, avocat de la COMMUNE D'ARCHES,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Alain Y..., qui était agent d'entretien titulaire à la commune d'Arches, ne se trouvait ni en position de disponibilité d'office, ni en arrêt de travail, ni n'occupait sa fonction, lorsque le maire de la commune d'Arches lui a demandé, par lettre en date du 16 octobre 1995, de régulariser sa situation sous peine d'être considéré en situation d'abandon de poste ; que, l'intéressé ayant répondu le 25 octobre 1995 qu'il incombait à la commune de régulariser sa situation et n'ayant pas repris ses fonctions, le maire lui adressait en date du 8 novembre 1995 une mise en demeure de reprendre ses fonctions le lundi 13 novembre 1995 aux ateliers techniques municipaux, à défaut de quoi il s'exposerait à une radiation des cadres pour abandon de poste ; que M. Y... a fait répondre, par un courrier de son conseil en date du 10 novembre 1995 , qu'il ne se présenterait pas pour reprendre ses fonctions ; que par un arrêté en date du 13 novembre 1995, le maire a procédé à la radiation des cadres de M. Y... pour abandon de poste ;

Considérant, d'une part, que si, à la date de la mise en demeure, le tribunal administratif n'avait pas encore tranché le litige portant sur le point de savoir si le plan de travail proposé le 7 avril 1994 à M. Y... par le maire, puis repris le 28 juin 1995 et qui était visé dans la lettre de mise en demeure du 8 novembre 1995, correspondait au poste aménagé préconisé par le comité médical départemental, cette circonstance n'autorisait pas M. Y... à se soustraire à l'ordre reçu, l'instance en cours n'ayant pas suspendu l'obligation de l'agent d'assurer son service ; que, d'autre part, si l'expert désigné par le tribunal avait déjà déposé son rapport dans cette instance et si M. Y... estimait que ses conclusions étaient susceptibles de conforter sa position, un tel rapport ne valait pas, en tout état de cause, dispense de reprise de travail pour l'intéressé : qu'il ne pouvait s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui ont été assignées même si, comme il l'affirme, le maire ne lui paraissait pas avoir fait le nécessaire pour régulariser sa situation administrative, alors qu'il est constant que cette autorité a présenté, sans succès, le dossier de demande de mise à la retraite pour inaptitude physique de M. Y..., comme le demandait celui-ci qui par ailleurs s'est refusé à un reclassement dans une autre commune ; qu'enfin, il est constant que la contestation sur le caractère aménagé ou non du poste de travail assigné à M. Y... ne portait que sur une partie des tâches qui lui étaient assignées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... ne justifiait d'aucune raison de ne pas reprendre ses fonctions le 13 novembre 1995, comme il en était requis ; que la lettre qu'il a fait adresser par son conseil pour refuser de déférer à cet ordre n'apporte aucune autre justification que celle relative aux circonstances rappelées ci-dessus, mais prouvent, en revanche, que M. Y..., contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été pris au dépourvu par la mise en demeure ; qu'il s'ensuit qu'en ne déférant pas à la mise en demeure de reprendre son emploi, M. Y... a rompu le lien qui l'unissait à l'administration et s'est placé de son fait en dehors du champ d'application des lois et réglements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ; que, dès lors, l'arrêté prononçant la radiation des cadres de M. Y... était la simple constatation de cette rupture, et ne présentait pas la nature d'une sanction disciplinaire ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., il n'avait donc pas à être motivé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, et en tout état de cause, les conclusions à fin de réintégration ainsi que celles tendant au versement de l'indemnité de coordination postérieurement à la date d'effet de la radiation comme au versement d'une indemnité en réparation du préjudice invoqué, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Arches qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune d'Arches.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02344
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc02344 ?
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