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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC02343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC02343


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... à Arches (Vosges), par Me X..., avocat ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 du maire d'Arches rejetant la demande de poste aménagé formée par M. Y... ;
2 / annule la décision attaquée ;
3 / condamne la commune d'Arches à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... à Arches (Vosges), par Me X..., avocat ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 du maire d'Arches rejetant la demande de poste aménagé formée par M. Y... ;
2 / annule la décision attaquée ;
3 / condamne la commune d'Arches à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOREAU, Président de chambre,
- les observations de M. Y... et de Me LUISIN, avocat de la COMMUNE D'ARCHES,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 septembre 1985 : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager sa condition de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire" ;
Considérant qu'à la suite de l'avis du comité médical départemental des Vosges selon lequel l'état de santé de M. Y..., agent d'entretien titulaire de la commune d'Arches, lui permettait de reprendre à compter du 8 juillet 1994 une activité professionnelle sur un poste aménagé dont les modalités étaient à définir par la médecine préventive, le maire de la commune d'Arches a fait savoir à M. Y... par lettre en date du 28 juin 1994 que "après exclusion des travaux de fauchage, d'entretien lourd dans les bâtiments ou des espaces sportifs, ce sont les tâches secondaires qu'il convient de retenir : ménage, mise en peinture, jardinage" et précisait que le plan de travail indiqué au courrier du 7 avril 1994 demeurait valable ; que ce plan de travail définissait trois familles de tâches comprenant pour l'entretien de la voirie dans un certain périmètre, des tâches de balayage, désherbage, ramassage de feuilles, pour les travaux de service, des tâches d'entretien des salles, hall, sanitaires, vitres de certains lieux énumérés et enfin des travaux de peinture, localisés et abrités chaque fois que les intempéries le justifieraient ; que M. Y..., qui considère que la lettre du 28 juin 1994 rejetait sa demande tendant à bénéficier d'un poste aménagé, en sollicite l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal qui a tenu compte à cet effet de l'ensemble des éléments touchant à l'état de santé de M. Y..., que cet état lui permet d'accomplir les tâches décrites par le maire dans sa lettre du 28 juin 1994, laquelle excluait expressément les travaux de fauchage et d'entretien lourd prévus par le plan de travail décrit dans la lettre du 7 avril 1994 ; que, par suite, le maire d'Arches doit être regardé comme ayant proposé à M. Y... un poste aménagé en fonction de l'aptitude physique de ce dernier ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Arches qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune d'Arches.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02343
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1054 du 30 septembre 1985 art. 1
Instruction du 28 juin 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOREAU
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc02343 ?
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