(Troisième chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC02198 le 8 août 1996, présentée pour Melle Béatrice X..., demeurant à Dorengt (Aisne), par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Quentin ;
Melle X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95-1703 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 29 juin 1995 par la commission de réforme du département de la Marne recommandant sa mise à la retraite pour invalidité ;
2 - d'annuler l'avis émis le 29 juin 1995 par la commission de réforme ;
3 - de condamner le centre hospitalier régional de Reims à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me ROLLAND, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Reims, pour le cabinet DEVARENNE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme en date du 29 juin 1995 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifié, la commission de réforme se borne à émettre un avis sur la réalité des infirmités invoquées par l'agent, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ; que le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ; qu'ainsi l'avis émis par la commission de réforme, dont l'objet est d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de décision, ne constitue pas une décision susceptible d'un recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre cet avis par lequel la commission de réforme s'est prononcée sur la mise à la retraite d'office pour invalidité de Melle X..., aide-soignante au centre hospitalier régional et universitaire, sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 29 juin 1995 par la commission de réforme du département de la Marne recommandant sa mise à la retraite pour invalidité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non-comprises dans les dépens :
Considérant que Melle X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Reims soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier régional et universitaire de Reims fondée sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Reims tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au centre hospitalier régional et universitaire de Reims.