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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC01729

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC01729


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lucien Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1255 du 9 avril 1996 en tant que, par ledit jugement administratif de Châlons-en-Champagne a laissé à sa charge les 3/4 des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 février 1990 ;
2 / de déclarer France-Télécom entièrement responsable de l'accident survenu le 26 février 1990 ;
3 / de condamner France-Télécom à lui vers

er la somme de 12 471,22 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'accident ;...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lucien Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1255 du 9 avril 1996 en tant que, par ledit jugement administratif de Châlons-en-Champagne a laissé à sa charge les 3/4 des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 février 1990 ;
2 / de déclarer France-Télécom entièrement responsable de l'accident survenu le 26 février 1990 ;
3 / de condamner France-Télécom à lui verser la somme de 12 471,22 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'accident ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me LUISIN, avocat de FRANCE-TELECOM,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 février 1990, M. Y..., alors qu'il circulait sur la route nationale, route de Beauraing à Givet, a été surpris par la présence de fils tombés sur la chaussée en raison du très mauvais temps qui régnait sur la région ; qu'il a alors perdu la maîtrise de son véhicule et est allé percuter un panneau de signalisation ; que l'enquête de police a révélé que ces fils était des fils téléphoniques appartenant à France-Télécom ; que M. Y... ayant la qualité de tiers par rapport à ces câbles, France-Télécom ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une faute commise par la victime ou d'un événement ayant le caractère d'un cas de force majeure ;
Considérant que les éléments produits par France-Télécom ne permettent pas de regarder la tempête qui a soufflé au moment des faits comme présentant le caractère d'un cas de force majeure ; que, par ailleurs, compte tenu des conditions atmosphériques très défavorables, les circonstances de l'accident révèlent un défaut de maîtrise suffisant de son véhicule par la victime de nature à atténuer la responsabilité de France-Télécom ; que dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a regardé cette faute de la victime comme de nature à atténuer à proportion des 3/4 la responsabilité de France-Télécom ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a condamné France-Télécom qu'au paiement d'une indemnité de 3 186 F et, d'autre part, que France-Télécom n'est pas fondée, par appel incident, à demander à être déchargée de toute condamnation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à payer à France-Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident ainsi que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentés par France-Télécom sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à France-Télécom.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96NC01729
Numéro NOR : CETATEXT000007560934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc01729 ?
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