(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lucien Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1255 du 9 avril 1996 en tant que, par ledit jugement administratif de Châlons-en-Champagne a laissé à sa charge les 3/4 des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 février 1990 ;
2 / de déclarer France-Télécom entièrement responsable de l'accident survenu le 26 février 1990 ;
3 / de condamner France-Télécom à lui verser la somme de 12 471,22 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'accident ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me LUISIN, avocat de FRANCE-TELECOM,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 février 1990, M. Y..., alors qu'il circulait sur la route nationale, route de Beauraing à Givet, a été surpris par la présence de fils tombés sur la chaussée en raison du très mauvais temps qui régnait sur la région ; qu'il a alors perdu la maîtrise de son véhicule et est allé percuter un panneau de signalisation ; que l'enquête de police a révélé que ces fils était des fils téléphoniques appartenant à France-Télécom ; que M. Y... ayant la qualité de tiers par rapport à ces câbles, France-Télécom ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une faute commise par la victime ou d'un événement ayant le caractère d'un cas de force majeure ;
Considérant que les éléments produits par France-Télécom ne permettent pas de regarder la tempête qui a soufflé au moment des faits comme présentant le caractère d'un cas de force majeure ; que, par ailleurs, compte tenu des conditions atmosphériques très défavorables, les circonstances de l'accident révèlent un défaut de maîtrise suffisant de son véhicule par la victime de nature à atténuer la responsabilité de France-Télécom ; que dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a regardé cette faute de la victime comme de nature à atténuer à proportion des 3/4 la responsabilité de France-Télécom ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a condamné France-Télécom qu'au paiement d'une indemnité de 3 186 F et, d'autre part, que France-Télécom n'est pas fondée, par appel incident, à demander à être déchargée de toute condamnation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à payer à France-Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident ainsi que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentés par France-Télécom sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à France-Télécom.