(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 10 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour :
- Mme Mireille X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val de Marne) ;
- Mme Marie-Ligne X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
- M. Robert X..., demeurant à Diespach, commune de Plaine (Bas-Rhin) ;
- Mme Monique Y..., née X..., demeurant ... à Barr (Bas-Rhin) ;
- Mme Régine X..., ... à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) ;
- Mme Marie X..., demeurant ... (Bas-Rhin), représentés par Me Gsell, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 9238 en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Villé à leur verser la somme de 135 155,20 F en réparation du préjudice subi par feu leur mari et père en raison d'un licenciement irrégulier ;
2 / de condamner la commune de Villé à leur verser la somme de 135 155,20 F avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle à partir du mois de septembre 1981 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me ADAM, substituant Me Schieber, avocat de la COMMUNE DE VILLE,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure de licenciement prise à l'égard de M. X..., agent contractuel de la commune de Ville, annulée pour un motif de forme par arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 juillet 1985, avait été motivée par le fait que l'intéressé conduisait une camionnette municipale alors qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire correspondant ; que ce grief pouvait légalement justifier une mesure de licenciement ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité des faits relevés à l'encontre de l'intéressé, le vice de forme dont était entaché son licenciement n'est pas de nature à ouvrir à son profit un droit à réparation ; que, dans ces conditions, les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 20 mars 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Villé à leur verser la somme de 135 155,20 F en réparation du préjudice subi par feu leur mari et père en raison de son licenciement irrégulier ;
Sur les conclusions de la commune de Ville tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif aux consorts X... :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ville tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée aux consorts X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X..., Mme Marie-Line X..., M. Robert Dominique X..., Mme Monique Y... née X..., Mme Régine X..., Mme Tania X... et à la Commune de Ville.