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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC01599

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC01599


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 3 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X... demeurant ... par la société civile professionnelle Rigoulot-Weinacht, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931075 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Besançon à lui verser la somme de 24 026 F en remboursement des frais exposés à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 10 octobre 1992 ;
2 - de condamn

er le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer la somme de 1...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 3 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X... demeurant ... par la société civile professionnelle Rigoulot-Weinacht, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931075 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Besançon à lui verser la somme de 24 026 F en remboursement des frais exposés à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 10 octobre 1992 ;
2 - de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer la somme de 18 750 F ;
3 - de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2 à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que M. X..., agent de service au centre hospitalier universitaire de Besançon, qui a été victime le 10 octobre 1992 d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue, a bénéficié, à la suite de cet accident, de soins au cours de la période de janvier à avril 1993 dans une clinique située à Dijon ; que le centre hospitalier universitaire de Besançon, dès lors qu'il avait donné son accord pour une hospitalisation à Dijon, doit être condamné à verser à M. X..., en application des dispositions précitées de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986, la somme de 2 000 F correspondant aux frais de transport supportés par l'intéressé pour se rendre, à quatre reprises, de Besançon à Dijon ;
Considérant qu'en revanche, M. X..., qui n'établit pas s'être trouvé dans l'obligation de recevoir des soins dans une structure hospitalière éloignée de son lieu de résidence, ne saurait prétendre obtenir le remboursement de frais de trajet et de séjour engagés lors de son hospitalisation à Paris du 26 au 28 octobre 1992 ;
Considérant, enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que les frais d'entretien de jardin et d'acquisition d'une voiture ne sauraient être regardés comme des conséquences directes de l'accident de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation partielle du jugement attaqué et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme de 2 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier universitaire de Besançon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier de Besançon à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Besançon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01599
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc01599 ?
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