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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC01518


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93778, du 22 mars 1996, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration à la délégation des services sociaux du Haut-Rhin à Colmar ;
2 ) - d'ordonner à l'administration de procéder à ladite réintégration ;
Vu le jugement attaqu

é ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93778, du 22 mars 1996, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration à la délégation des services sociaux du Haut-Rhin à Colmar ;
2 ) - d'ordonner à l'administration de procéder à ladite réintégration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du jugement en date du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 22 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget avait exclu Mme X... de ses fonctions d'assistante sociale pour une durée de deux ans, l'administration a, par décision en date du 27 septembre 1993, prononcé le déplacement d'office de Mme X..., laquelle a été affectée, par décision du 14 octobre 1993, à la délégation départementale des services sociaux de Clermont-Ferrand ;
Considérant que la décision d'exclusion temporaire de fonction ayant été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration, celle-ci a pu légalement, en raison des mêmes faits, prononcer à l'égard de Mme X... la sanction, moins sévère, de déplacement d'office ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1992 impliquait nécessairement sa réintégration sur le poste qu'elle occupait à Colmar ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 22 mars 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration à la délégation des services sociaux du Haut-Rhin à Colmar ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01518
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc01518 ?
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