La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2000 | FRANCE | N°96NC01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC01068


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1996 et le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE dont le siège social est -avenue Paul Z...
Y... à Romilly-sur-Seine (Aube), représenté par son directeur en exercice, par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-1500 du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une som

me de 620 191 francs aux époux X... en réparation du préjudice résultant...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1996 et le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE dont le siège social est -avenue Paul Z...
Y... à Romilly-sur-Seine (Aube), représenté par son directeur en exercice, par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-1500 du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une somme de 620 191 francs aux époux X... en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident subi par leur fils Vivien au moment de sa naissance ;
2 - de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur l'irrecevabilité tenant à la tardiveté de la requête qui avait été expressément soulevé en défense par l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 janvier 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine soutient que la demande présentée le 9 novembre 1987 par l'avocat des époux X... tendait à la fois à la réparation de leur préjudice propre ainsi qu'à celui de leur enfant mineur, et que dans ces conditions la réponse négative qui leur a été faite le 19 janvier 1988 comportant la mention des voies et délais de recours et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception a fait courir les délais de recours tant en ce que concerne le préjudice des parents que celui de l'enfant, cette irrecevabilité ne peut être regardée comme établie dès lors que l'hôpital-hospice n'a pas produit une copie de cette demande dont le contenu est contesté par M. et Mme X... qui soutiennent qu'ils n'avaient agi qu'en tant que représentant légal de leur enfant et que leur demande ne portait que sur le préjudice de ce dernier ;
Sur l'exception de la chose jugée :
Considérant que par le jugement du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme X... tendant à la réparation de leur préjudice personnel en raison de la faute commise par l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine lors de l'accouchement de leur enfant Vivien au motif que s'agissant d'un préjudice distinct de celui invoqué lors du dépôt de la requête, lequel ne tendait qu'à l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant mineur, cette demande présentée plus de deux mois après l'introduction de la requête était tardive ; que ce rejet, qui n'était revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée, ne faisait pas obstacle à ce que les parents ressaisissent à nouveau le tribunal administratif en demandant l'indemnisation de leur préjudice personnel ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant que seul le directeur de l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine avait qualité pour opposer, au nom de l'hôpital, la prescription quadriennale ; que la demande présentée par l'avocat de l'hôpital ne peut en conséquence être accueillie ;
Sur la réparation des préjudices :
Considérant que le jugement du 17 décembre 1991 devenu définitif a décidé que l'hôpital-hospice avait commis une faute à l'origine de l'état dans lequel se trouvait le jeune Vivien X... à la suite de son accouchement ; que cette faute est de nature à ouvrir droit à réparation aux parents du jeune Vivien pour leur préjudice propre ;

Considérant qu'en ce qui concerne les pertes de salaires allégués par les requérants qui soutiennent qu'à partir du 13 février 1987, Mme X... a dû quitter son emploi pour se consacrer uniquement à l'assistance de son enfant, il résulte du jugement du 17 décembre 1991 que cette aide d'une tierce personne avait été prise en compte dans le calcul du préjudice subi par l'enfant, indemnisé à hauteur de 2 500 000 francs ; que M. et Mme X... ne sont en conséquence pas fondés à demander une réparation à titre personnel pour ce chef de préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine à verser aux époux X..., au titre des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence du fait de l'infirmité de leur enfant dont le taux d'invalidité permanente a été fixé à 100 %, une somme de 150 000 F ;
Considérant, en troisième lieu, que la somme de 470 191 F correspondant aux frais engagés auprès d'un institut de soins dans le but d'améliorer l'état cérébral du jeune Vivien ne correspond pas à un préjudice propre aux époux X... mais une dépense effectuée pour le compte de l'enfant et couverte par l'indemnité de 2 500 000 F accordée par le jugement du 17 décembre 1991 à la victime ;
Sur les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui a été appelée régulièrement en déclaration de jugement commun lors de l'instance enregistrée sous le numéro 88-160, et a été ainsi mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, a omis de demander le remboursement des frais qu'elle a exposés antérieurement au jugement susmentionné du tribunal le 17 décembre 1991 ; qu'elle n'est donc pas recevable à demander le remboursement desdits frais à l'occasion de la présente instance, intentée par les parents du jeune Vivien en vue de la réparation de leur préjudice propre, lequel n'a donné lieu à aucune prestation spécifique de la caisse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : L'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine est condamné à verser la somme de 150 000 F aux époux X....
Article 3 : Les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine et à la CPAM du Val-de-Marne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96NC01068
Numéro NOR : CETATEXT000007562073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award