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29/06/2000 | FRANCE | N°98NC02001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 98NC02001


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, sous le n 98NC02001, présentée pour la S.C.P. FAMILLE X... dont le siège est sis ..., représentée par son gérant, M. Henri X..., par Me Heinrich, avocat à la Cour ;
La S.C.P. FAMILLE X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 951015 en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la plus-value immobilière établie au titre de l'année 1986 sous la référence 2615 FP VM/SF ;
2 - de lui accorde

r le dégrèvement qui s'impose ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somm...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, sous le n 98NC02001, présentée pour la S.C.P. FAMILLE X... dont le siège est sis ..., représentée par son gérant, M. Henri X..., par Me Heinrich, avocat à la Cour ;
La S.C.P. FAMILLE X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 951015 en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la plus-value immobilière établie au titre de l'année 1986 sous la référence 2615 FP VM/SF ;
2 - de lui accorder le dégrèvement qui s'impose ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150.B à 150.T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ... après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150.H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150.A est constituée par la différence entre : -le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 150.Q du même code : " ... Un abattement de 75 000 F ... est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : - a. De déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - b. De cessions faites à l'amiable : - Aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête" ;
Considérant que la S.C.P. FAMILLE X... a cédé le 28 novembre 1986 une parcelle de terrain cadastrée Section 1 n 217 de 27,65 ares, détachée d'une parcelle plus vaste anciennement cadastrée Section 1 n 106 d'une contenance totale de 80,12 ares, à la S.A. Decker Construction pour un montant de 1 412 484 F ; que le montant de la plus-value nette déterminée en dernier lieu par l'administration ressort à 679 756 F ;
Considérant, en premier lieu, que le prix d'acquisition, au sens de l'article 150.H du code général des impôts précité, à retenir pour le calcul de la plus-value est celui des biens à la date de leur apport à la S.C.P. FAMILLE X..., qui est dotée d'une personnalité juridique distincte, lors de sa constitution en 1974, quelqu'ait pu être pour chaque associé, le coût d'acquisition de ses parts sociales ; que, par suite, la S.C.P. FAMILLE X... ne peut utilement contester la valeur d'acquisition de 120 000 F que l'administration a retenue, dans un souci de conciliation, alors que la valeur des terrains au jour de l'acquisition au prorata de la surface de la parcelle vendue ressort à 59 462 F, en soutenant qu'il conviendrait de calculer la plus-value imposable mise à la charge du foyer fiscal des époux Henri X..., qui sont devenus progressivement les seuls associés de la S.C.P. FAMILLE X..., en tenant compte de la valeur des biens au jour de l'acquisition de leurs parts sociales et non à la date d'apport de ces biens à la société ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, tel est le sens de la doctrine administrative issue de la réponse à M. Y..., député, en date du 1er janvier 1977 ainsi que la réponse à M. A..., sénateur, en date du 5 février 1982 ;

Considérant, en second lieu, que la S.C.P. FAMILLE X... revendique l'application de l'abattement de 75 000 F prévu par les dispositions précitées de l'article 150.Q du code général des impôts ; que toutefois, il résulte de l'instruction que si la commune de Kaysersberg avait initialement l'intention d'acquérir l'ensemble des terrains propriété de la S.C.P. FAMILLE X..., elle y a renoncé par la suite et n'a acquis qu'une partie de ces terrains par voie d'échange, à l'exclusion de la parcelle objet du présent litige dont l'acquéreur est une société privée, la SA Deckert Constructions ; qu'il ne ressort pas de l'acte de vente que cette société ait agi au nom de la commune, ni d'ailleurs de la promesse de vente conclue avec M. Z... architecte, en son nom personnel le 12 juillet 1985 ; que la circonstance que cette opération est intervenue dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement concertée dans la commune de Kaysersberg par un arrêté préfectoral du 12 août 1983, est sans incidence dès lors que celle-ci n'a nécessité ni déclaration d'utilité publique ni expropriation ; que la S.C.P. FAMILLE X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction du 30 décembre 1976 8 M-1-76 qui assimile les cessions amiables intervenues antérieurement à une déclaration d'utilité publique à des ventes sous condition que ces biens soient inclus dans le périmètre d'une expropriation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.C.P. FAMILLE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.C.P. FAMILLE X... les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.P. FAMILLE X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.P. FAMILLE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02001
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

Arrêté du 12 août 1983
CGI 150, 150 H, 150 Q
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 décembre 1976 8M-1-76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;98nc02001 ?
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