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29/06/2000 | FRANCE | N°98NC00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 juin 2000, 98NC00476


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. RINEAU ex SUNAU, anciennement SULZER INFRA, dont le siège social est ..., représentée par Me Begin, avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule l'ordonnance en date du 19 février 1998 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a étendu la mission de l'expert désigné par ordonnance du 22 février 1996 à la vérification des tuyaux d'eau glacée et d'eau mixte (chauffage, climatisation, refroidissement) de l'ensembl

e du réseau de génie climatique ;
2 - rejette la demande de la commune de S...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. RINEAU ex SUNAU, anciennement SULZER INFRA, dont le siège social est ..., représentée par Me Begin, avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule l'ordonnance en date du 19 février 1998 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a étendu la mission de l'expert désigné par ordonnance du 22 février 1996 à la vérification des tuyaux d'eau glacée et d'eau mixte (chauffage, climatisation, refroidissement) de l'ensemble du réseau de génie climatique ;
2 - rejette la demande de la commune de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me BEGIN, avocat de la société SUNAU, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut préjudicier au principal, que le maire peut introduire cette action au nom de la commune sans autorisation du conseil municipal ; que, par suite, la S.A. SUNAU n'est pas fondée à soutenir que la demande d'expertise présentée par le maire de Strasbourg devant les premiers juges était irrecevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ; il peut notamment charger un expert de procédure, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première ordonnance de référé du 22 février 1996, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise à l'effet de procéder à la constatation des désordres qui affectent "l'installation chauffage" du palais de la musique et des congrès de Strasbourg et "de faire toutes autres constatations utiles et fournir tous éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités encourues et du préjudice subi" ; que, par une seconde ordonnance de référé du 29 juillet 1998, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une modification de la mission confiée à l'expert afin de veiller au caractère contradictoire des opérations de décalorifugeage des conduites de chauffage et de déterminer les parties de conduites devant être remplacées ou remises en état ; que, par une troisième ordonnance de référé du 19 février 1998, il a étendu la mission de l'expert à la vérification des tuyaux d'eau glacée et d'eau mixte (chauffage, climatisation, refroidissement) de l'ensemble du réseau de génie climatique de l'immeuble ; que la mesure ainsi sollicitée tend à faire constater par l'expert les désordres affectant l'ensemble du réseau de génie climatique et notamment ceux ayant pu être relevés à l'occasion des investigations de l'expert lors des opérations de décalorifugeage des tuyaux de l'ensemble du réseau de génie climatique ; que cette mesure, qui est de nature à apporter au juge du fond des informations utiles à la solution du litige qui oppose les parties, n'excède pas les limites fixées par les ordonnances antérieures ; que le moyen tiré de ce que les opérations d'expertise se seraient déroulées dans des conditions irrégulières est inopérant ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné l'extension critiquée ;
Sur les conclusions de l'article L. 8-1 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la S.A. SUNAU à payer à la commune de Strasbourg la somme de 2 500 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A. SUNAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SUNAU est rejetée.
Article 2 : La S.A. SUNAU versera à la commune de Strasbourg une somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SUNAU et à la commune de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00476
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;98nc00476 ?
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