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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC02703

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 96NC02703


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 1996, sous le n 96NC02703, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 94-3 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. Jacques X... la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de l'appartement dont il est locataire sis ..., pour un montant de 181 F correspondant à l'abaissement du coefficient de situation pa

rticulière de 0 à -0,05 ;
- de remettre à la charge de M. X... ladite ...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 1996, sous le n 96NC02703, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 94-3 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. Jacques X... la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de l'appartement dont il est locataire sis ..., pour un montant de 181 F correspondant à l'abaissement du coefficient de situation particulière de 0 à -0,05 ;
- de remettre à la charge de M. X... ladite imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I.1. Il est procédé annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé la révision de la valeur locative de l'appartement dont il est locataire sis ..., propriété de la S.A. HLM Le Foyer Rémois, en faisant état des nuisances induites par l'utilisation comme nouveau combustible du charbon au lieu du gaz, dans la chaufferie desservant les logements où il réside ; que le tribunal a fait droit à cette demande en considérant que cette situation justifiait l'abaissement de 0 à -0,05 du coefficient de situation particulière prévu par les dispositions de l'article 324.R de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, la valeur locative réduite conformément au jugement du tribunal ne fait apparaître qu'une diminution inférieure à 10 % de la valeur locative qui passe de 24 300 F à 23 510 F, qui ne peut être prise en compte eu égard aux dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts ; que M. X... n'établit ni même n'allègue qu'il pourrait prétendre à un coefficient inférieur à celui retenu par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir, et pour ce seul motif, que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X... une réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de l'appartement dont il est locataire à Reims, d'un montant de 181 F correspondant à l'abaissement du coefficient de situation particulière de 0 à -0,05 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de l'appartement sis ..., pour l'intégralité de son montant initial, soit 5 056 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02703
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1517
CGIAN3 324 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc02703 ?
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