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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC02441

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 96NC02441


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, sous le n 96NC02441, présentée pour M. Patrick X... demeurant ..., à Nogent-sur-Seine (Aube), par la SELARL d'avocats Goldberg et Perraudin ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931444 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 sous les articles 26 et 27 du rô

le individuel mis en recouvrement le 30 avril 1993 ;
2 - de lui accorder...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, sous le n 96NC02441, présentée pour M. Patrick X... demeurant ..., à Nogent-sur-Seine (Aube), par la SELARL d'avocats Goldberg et Perraudin ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931444 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 sous les articles 26 et 27 du rôle individuel mis en recouvrement le 30 avril 1993 ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 20 juin 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes respectives de 4 822 F et 3 563 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à l'admission en déduction de ses frais réels sans répondre au moyen qu'il avait présenté tiré de l'existence dans son contrat de travail d'une clause de mobilité géographique au sein de la région, qui serait une caractéristique essentielle de son emploi de directeur d'agence bancaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Aube et de la Haute-Marne ; qu'ainsi, ledit jugement est entaché d'insuffisance de motivation et doit, pour ce motif être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle tend à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 sous les articles 26 et 27 du rôle individuel mis en recouvrement le 30 avril 1993 pour les montants restant en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 à 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été muté en 1988 de Nogent-sur-Seine à Sainte-Savine, localité distante de 60 km située dans le même département de l'Aube, et n'a retrouvé une affectation proche de son domicile qu'en 1993 ; que s'il fait état de l'existence d'une clause de mobilité géographique au sein de la région figurant dans son contrat de travail qui serait une caractéristique essentielle de son emploi de directeur d'agence bancaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Aube et de la Haute-Marne, il n'établit pas que la durée d'affectation dans les postes qui sont susceptibles de lui être proposés dans ces deux départements serait d'une brièveté telle qu'il lui serait impossible de se loger à proximité de son lieu de travail à chaque nouvelle affectation ; qu'en outre, s'il soutient que ses fonctions sont de nature à justifier de nombreux déplacements dans tout le département et pas seulement dans la commune siège de l'agence, il n'apporte aucune précision chiffrée sur l'ampleur de ces déplacements ; qu'ainsi la décision de maintenir son domicile à Nogent-sur-Seine durant les années litigieuses ne peut être regardée comme justifiée par la mobilité de son emploi ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... invoque, pour expliquer le maintien de sa résidence à Nogent-sur-Seine, l'état de santé de sa mère, il n'établit nullement, par le certificat médical versé au dossier, que cette dernière, qui était encore capable d'exercer une activité professionnelle et disposait d'une résidence séparée, aurait eu besoin de la présence constante de son fils à ses côtés ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer la prise de position formelle sur sa situation de fait au sens de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales qu'aurait prise l'administration en admettant la déduction des frais réels pour les années 1985 et 1986 durant lesquelles il était conseiller municipal de Nogent-sur-Seine dès lors que l'identité des situations de fait entre ces différentes années n'est, en tout état de cause, pas établie, l'intéressé n'apportant notamment aucune précision sur son lieu de travail à l'époque ;
Considérant, en quatrième lieu, que le redressement en cause refusant a posteriori à M. X... le droit de déduire ses frais réels de trajet domicile-travail pour les années 1989 et 1990, n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dès lors qu'il est constant qu'il a, en pratique, résidé auprès de sa mère durant les années litigieuses ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... allègue avoir exposé d'autres frais dont il soutient qu'ils sont inhérents à son emploi, tel les frais de déplacement pour aller voir des clients en zone rurale et des dépenses de relations sociales, il ne précise pas leur montant et ne justifie donc pas de leur réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'elle excède les dégrèvements accordés en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 4 822 F et 3 563 F, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 3 : Le surplus de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne excédant les dégrèvements prononcés en cours d'instance et les conclusions de M. BRUN tendant au remboursement des frais exposés sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02441
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc02441 ?
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