(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, sous le n 96NC02013, présentée par M. Louis X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 9028 en date du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par un avis de mise en recouvrement individuel en date du 14 mars 1989 ;
2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, statuant à la suite d'une procédure contradictoire, doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense autorise le tribunal à statuer sur la demande dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, mais n'a pas par elle-même pour effet de clore l'instruction ; qu'il suit de là que la circonstance que l'administration n'a déposé que tardivement son mémoire en défense, enregistré plus de trois ans après l'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal, n'a pas pour conséquence que les faits énoncés dans cette demande doivent être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ; que, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen exposé dans le mémoire du requérant enregistré le 19 mai 1994 où celui-ci arguait de l'expiration du délai imparti à l'administration pour présenter sa défense, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement dès lors que ledit moyen est inopérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la demande d'information adressée à M. X... le 24 février 1988, qui avait pour objet de lui demander de préciser la nature des opérations non imposables portées sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1985 et 1986, ne peut être regardée comme constituant le premier acte de la vérification de comptabilité qui a été engagée par la suite par un avis en date du 3 août 1988 dès lors que l'administration s'est bornée ce faisant à vérifier l'exactitude de ses déclarations comme l'y autorisent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la vérification aurait commencé avant l'envoi de l'avis requis par les dispositions de l'article L.47 du même livre et aurait excédé la durée maximale de trois mois prévue par les dispositions de l'article L.52 du même livre manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, que cette demande d'information, qui n'avait aucun caractère contraignant, n'avait pas à fixer au requérant un délai minimal de trente jours pour y répondre comme le prévoient les dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales pour les notifications de redressement ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. X..., les redressements ne sont pas fondés sur les éléments recueillis à cette occasion mais sur ceux recueillis au cours de la vérification postérieure ;
Considérant, en dernier lieu, que la question de savoir si les honoraires d'expertises judiciaires encaissés par M. X... après le 1er janvier 1983, dont ni les dates d'encaissement ni les dates d'attribution des travaux d'expertise correspondants n'étaient contestés, devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et éventuellement, si M. X... remplissait les conditions posées par la doctrine administrative, ainsi enfin que l'examen du bien-fondé d'une demande de compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée que M. X... alléguait avoir réglé à tort en 1983 pour un montant de 13 244,94 F, posaient des questions de droit pour lesquelles la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente ; que, par suite, la circonstance que la mention relative à la faculté de saisine de ladite commission avait été rayée sur la réponse aux observations du contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13-1-2 de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982, qui a abrogé l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les expertises judiciaires ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurances prévue par l'article 261-4-8 du code général des impôts, ces opérations sont devenues de plein droit imposables à ladite taxe à compter du 1er janvier 1983 sans que des dispositions transitoires soient prévues par la loi ; que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction du 20 janvier 1983 BODGI 3 A-3-83 d'où il ressort clairement que la mesure de tempérament qu'elle prévoit ne porte que sur les encaissements qui, s'ils se rapportent à des affaires en cours au 1er janvier 1983, interviennent avant le 1er janvier 1984 ; qu'ainsi les encaissements qu'il n'a enregistrés qu'au cours des années 1985 à 1987 ont été à bon droit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée nonobstant le fait qu'ils se rapportent des affaires pour lesquelles il a été désigné comme expert judiciaire avant le 31 décembre 1982 ; que l'argument selon lequel il ne peut plus refacturer la taxe est inopérant dès lors que le vérificateur a considéré que les sommes perçues incluaient la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant par ailleurs que la demande de compensation présentée par le requérant avec la taxe qu'il prétend avoir acquittée à tort en 1983, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée dès lors qu'elle concerne une année différente de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 objet du redressement en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article L.204 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mai 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.