(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, sous le n 96NC01781, présentée pour M. X... demeurant ..., (Bas-Rhin), par Me Jacky Meurant, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 923900 en date du 26 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement délivré le 6 mai 1992 à son encontre en qualité de débiteur solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. France Motels a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2 - d'annuler ledit commandement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me MEURANT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., ancien gérant de la S.A.R.L. France Motels, s'est vu notifier le 6 mai 1992 un commandement de payer, en qualité de débiteur solidaire en application d'un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 3 avril 1992 confirmé par la Cour de cassation le 1er mars 1993, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement en date du 6 mai 1992 adressé à M. X... n'a pas été précédé de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que les conditions prévues par les dispositions de l'article L.260 du même livre la dispensant de la formalité de l'envoi préalable d'une lettre de rappel auraient été réunies en l'espèce ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la procédure de recouvrement est entachée d'irrégularité et à solliciter, pour ce motif, la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. France Motels a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 en sa qualité de débiteur solidaire par le commandement délivré le 6 mai 1992 ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le trésorier-payeur général du Bas-Rhin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée directement par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a été enregistrée que le 22 septembre 1992, avait été précédée d'une demande présentée par son avocat et enregistrée dès le 16 septembre, soit moins de deux mois après la notification de la décision de rejet de sa réclamation en date du 17 juillet et notifiée le 20 juillet 1992 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 avril 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. France Motels a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 qui lui ont été réclamées en sa qualité de débiteur solidaire par le commandement délivré le 6 mai 1992.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.