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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC01779;96NC01780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 96NC01779 et 96NC01780


(Deuxième Chambre)
Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, sous le n 96NC01779 et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 décembre 1996, présentés pour la S.A.R.L. FRANCE MOTELS, dont le siège est à Haguenau, (Bas-Rhin), par Me Jacky Meurant, avocat à la Cour ;
La S.A.R.L. FRANCE MOTELS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 894 en date du 29 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assuje

ttie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1986 par un avis...

(Deuxième Chambre)
Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, sous le n 96NC01779 et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 décembre 1996, présentés pour la S.A.R.L. FRANCE MOTELS, dont le siège est à Haguenau, (Bas-Rhin), par Me Jacky Meurant, avocat à la Cour ;
La S.A.R.L. FRANCE MOTELS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 894 en date du 29 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1986 par un avis de mise en recouvrement en date du 3 février 1988 ;
2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, sous le n 96NC01780 et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 décembre 1996, présentés pour la S.A.R.L. FRANCE MOTELS, dont le siège est à Haguenau, (Bas-Rhin), par Me Jacky Meurant, avocat à la Cour ;
La S.A.R.L. FRANCE MOTELS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931689-931690 en date du 26 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, et, d'autre part, de l'amende fiscale prévue par l'article 1763-A du code général des impôts ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin
2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me MEURANT, avocat de la S.A.R.L. FRANCE MOTELS,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n 96NC01779 et 96NC01780, présentées par la S.A.R.L. FRANCE MOTELS, dirigées contre deux jugements en date des 26 et 29 avril 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix" ; qu'aux termes de l'article L.101 du même livre : "l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a été engagée par un avis en date du 12 novembre 1986 dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par la S.A.R.L. FRANCE MOTELS en temps utile pour lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la S.A.R.L. FRANCE MOTELS n'apporte aucun élément de nature à établir que des investigations auraient été menées antérieurement à l'envoi de cet avis ; que si, au cours de ladite vérification, le vérificateur a consulté au cabinet du magistrat instructeur des documents saisis par l'autorité judiciaire lors d'une perquisition effectuée le 16 juin 1986 par le S.R.P.J. de Strasbourg dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, il s'est ainsi borné à faire usage du droit de communication dont dispose l'administration en vertu des dispositions précitées de l'article L.101 du livre des procédures fiscales et n'était pas tenu de faire porter le débat oral et contradictoire requis en cas de vérification de comptabilité sur des documents saisis antérieurement à l'engagement de ladite vérification ; qu'ainsi, la circonstance que cette consultation a été faite hors de la présence de l'un des représentants de la S.A.R.L. FRANCE MOTELS et sans qu'elle en soit informée est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il est constant que la S.A.R.L. FRANCE MOTELS a été informée dans la notification de redressements en date du 16 mars 1987, que les redressements avaient été établis notamment à partir des documents saisis le 16 juin 1986 et a donc été mise en mesure d'en obtenir la communication ; que la circonstance que l'examen de ces documents est intervenu à un moment où son gérant n'était pas encore inculpé et où elle n'avait pas accès au dossier pénal n'est pas de nature, en tout état de cause, à la priver des droits de la défense dans la mesure où elle n'établit ni même n'allègue d'une part, qu'elle a effectivement sollicité la communication de ces documents, et d'autre part, qu'un refus de communication lui aurait été opposé ;

Considérant par ailleurs que la circonstance que la S.A.R.L. FRANCE MOTELS n'aurait jamais reçu les avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé desdites impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. FRANCE MOTELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 26 et 29 avril 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. FRANCE MOTELS les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. FRANCE MOTELS sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. FRANCE MOTELS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01779;96NC01780
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L101
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 12 novembre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc01779 ?
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