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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC01697;96NC01698

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 96NC01697 et 96NC01698


(Deuxième Chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996 sous le n 96NC01697, présentée pour M. X... demeurant ... à Villers-les-Nancy par Me Muller, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94705 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 sous les articles n 59010, 59011 et 59012 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993 ;
2 - de prononce

r la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du...

(Deuxième Chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996 sous le n 96NC01697, présentée pour M. X... demeurant ... à Villers-les-Nancy par Me Muller, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94705 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 sous les articles n 59010, 59011 et 59012 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996 sous le n 96NC01698, présentée pour M. X... demeurant ... à Villers-les-Nancy par Me Muller, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 94726 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 sous l'article n 59004 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n 96NC01697 et 96NC01698 intéressent des compléments d'impôt sur le revenu assignés au même contribuable, respectivement au titre des années 1988 et 1989 et au titre de l'année 1988 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête enregistrée sous le n 96NC01697, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que M. X..., médecin non adhérent à une association de gestion agréée, a fait l'objet, en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1988 et 1989 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notifié des redressements suivant la procédure contradictoire prévue aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal, alors en vigueur : "Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent fassent connaître à des tiers les noms des personnes qui ont recours à leurs services ou à leurs soins ; que, bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée par l'article 378 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de M. X... durant chacune des années vérifiées, le vérificateur a utilisé des pièces qui, en plus de renseignements d'ordre comptable, étaient assorties d'indications nominatives couvertes par le secret médical ; que, dans ces conditions, alors même que les pièces en cause ont été spontanément présentées au vérificateur par le contribuable et que celui-ci aurait pu occulter les indications couvertes par le secret médical, M. X... est fondé à soutenir que ses bases d'imposition des années 1988 et 1989 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été arrêtées selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 sous les articles n 59010, 59011 et 59012 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993 ;
Sur la requête enregistrée sous le n 96NC01698 :
Considérant que, par une décision en date du 15 janvier 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu en litige ; qu'ainsi la requête est devenu sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n 94705 en date du 9 avril 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 sous les articles n 59010, 59011 et 59012 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96NC01698 de M. X....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01697;96NC01698
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L55
Code pénal 378


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc01697 ?
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