(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996, sous le n 96NC01693, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., (Vosges) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931315-94184 et 94185 en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 2 Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux provenant d'une activité libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes" ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : "1 - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus" ; qu'il résulte de ces dispositions que les déficits provenant d'activités lucratives diverses à caractère non professionnel, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne peuvent être imputés sur leur revenu global par les contribuables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé avec son épouse de la S.C.I. Saint-Hubert, a imputé sur son revenu global à proportion de ses droits sociaux, les déficits résultant de l'activité de sous-location de locaux nus exercée par ladite société au profit de la SA Hôtel-Restaurant Lafayette ; que cette activité, qui relève de la gestion de son patrimoine par la S.C.I. Saint-Hubert, ne revêt pas un caractère professionnel ; qu'ainsi, M. X... n'était autorisé, par application des dispositions précitées, qu'à imputer les déficits en résultant sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année où les cinq années suivantes ;
Considérant par ailleurs que M. X... ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de l'instruction 5G-13-93 en date du 27 août 1993 qui exclut expressément de la catégorie des activités non commerciales à caractère professionnel, les revenus tirés d'une sous-location nue qui relève de la gestion du patrimoine personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 avril 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.