La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2000 | FRANCE | N°96NC01692

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 96NC01692


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996 sous le n 96NC01692, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93-742 en date du 30 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 sous l'article 50093 du rôle de la commune de Reims mis en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;

3 - de condamner l'Etat à lui payer 30 000 F sur le fondement de l'article L.8-...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996 sous le n 96NC01692, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93-742 en date du 30 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 sous l'article 50093 du rôle de la commune de Reims mis en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer 30 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en 1989, M. Y... a réalisé une plus-value à l'occasion de l'apport à la S.A.R.L. Y... investissements de 2001 actions de la société de promotion immobilière LV4, en rémunération duquel il a reçu 21 612 des 24 012 parts de la S.A.R.L. Y... investissements ; que l'administration, estimant que cette plus-value relevait du régime d'imposition prévu par l'article 150A bis du code général des impôts, lui a assigné, au titre de l'année 1989, le complément d'impôt sur le revenu en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le redressement a été notifié à la suite d'un contrôle sur pièces, sans qu'il soit procédé à un examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable, celui-ci ne peut pas utilement faire valoir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec l'agent qui a procédé au contrôle ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressements en date du 23 avril 1992, qui précise que l'article 150A bis du code général des impôts et l'article 74A bis de l'annexe II audit code constituent la base légale de l'imposition, énumère les éléments de fait à partir desquels l'administration a estimé que la société LV4 avait le caractère d'une société à prépondérance immobilière au sens de ces dispositions, et détaille le mode de calcul du complément d'imposition, comporte une motivation suffisante au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même de la réponse faite le 2 juin 1992 aux observations du contribuable, qui répond avec précision à ces observations, en mentionnant notamment que dès lors que la plus-value litigieuse relève du régime de l'article 150A bis du code général des impôts, elle ne peut bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 160 I ter du code ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'à l'appui de sa contestation du bien fondé de l'imposition en litige, M. Y... reprend les moyens qu'il a soulevés en première instance, tirés, d'une part, de ce que la société LV4 n'étant pas une société à prépondérance immobilière au sens du premier alinéa de l'article 150A bis du code général des impôts et de l'article 74A bis de l'annexe II à ce code, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ses droits sociaux relève du régime fixé à l'article 160 du code général des impôts, d'autre part de ce qu'à supposer que la société LV4 soit une société à prépondérance immobilière, il pouvait prétendre au report de l'imposition de la plus-value, sur le fondement des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 150A bis du code dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 1989 et de l'article 160 I ter du code ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01692
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES.


Références :

CGI 150 A bis, 160
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc01692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award