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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 juin 2000, 96NC01450


( Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE BISCHWILLER (Bas-Rhin), représentée par son maire, par Maître X... , avocat;
Elle demande que la Cour :
1 - réforme le jugement, en date du 29 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 mai 1994 par lequel le maire de BISCHWILLER a déchargé M. Y... de sa responsabilité de directive au sein des services techniques municipaux et lui a confié des missions ponctuelles ;
2 - rejette la demande de M. Y... ;
3 -

condamne M. Y... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article...

( Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE BISCHWILLER (Bas-Rhin), représentée par son maire, par Maître X... , avocat;
Elle demande que la Cour :
1 - réforme le jugement, en date du 29 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 mai 1994 par lequel le maire de BISCHWILLER a déchargé M. Y... de sa responsabilité de directive au sein des services techniques municipaux et lui a confié des missions ponctuelles ;
2 - rejette la demande de M. Y... ;
3 - condamne M. Y... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du Président de chambre prononçant la clôture de l'instruction pour le 9 juillet 1999;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BISCHWILLER demande l'annulation du jugement du 29 mars 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du maire en date du 20 mai 1994 déchargeant M. Y... de ses fonctions de responsable de la direction des services techniques de la commune pour lui confier des missions ponctuelles dans le cadre de ce même service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils ou militaires, tous les employés et ouvriers de toute administration publique, ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mutation disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté" ; que ces dispositions, en prescrivant la communication du dossier à l'intéressé en cas de mutation et de déplacement d'office, a rendu obligatoire cette communication, non seulement dans les cas où ces mesures auraient le caractère d'une mesure disciplinaire mais alors même qu'elles auraient été motivées soit par l'intérêt du service, soit en considération de la personne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de prendre la mesure contestée, le maire de Bischwiller avait prononcé à l'encontre de M. Y..., par arrêté du 5 avril 1994, un avertissement et réduit, par un arrêté du 6 avril 1994, la prime de rendement et la prime sur travaux versées à ce dernier ; que c'est en raison du comportement de M. Y... et de sa manière de servir que le maire lui a retiré, avec effet immédiat, une partie de ses attributions ; qu'une telle mesure, qui a été prise en considération de la personne de l'agent, devait être précédée de la communication à celui-ci de son dossier individuel ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été invité à consulter son dossier avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que dès lors, ledit arrêté a été pris selon une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BISCHWILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la COMMUNE DE BISCHWILLER à l'indemniser de ses frais irrépétibles dans les instances n 94/1573 et 94/1574 présentent à juger un litige différent de celui de l'appel principal qui n'est relatif qu'à l'instance n 94/1735 ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE BISCHWILLER à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BISCHWILLER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BISCHWILLER et les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BISCHWILLER versera à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BISCHWILLER et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01450
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE


Références :

Arrêté du 06 avril 1994
Arrêté du 20 mai 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 05 avril 1994
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc01450 ?
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