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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 96NC01320


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, sous le n 96NC01320, présentée pour M. et Mme François X... demeurant ..., (Vosges), par Me Gosserez, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93122 en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1988 à proportion de leurs parts dans la S.N.C. Saint-Laurent ;> 2 - de leur accorder la décharge de ces impositions ;
3 - de condamner l'E...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, sous le n 96NC01320, présentée pour M. et Mme François X... demeurant ..., (Vosges), par Me Gosserez, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93122 en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1988 à proportion de leurs parts dans la S.N.C. Saint-Laurent ;
2 - de leur accorder la décharge de ces impositions ;
3 - de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles de procédure au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont le montant sera communiqué ultérieurement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me GUENOT, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été personnellement assujettis au titre des années 1986 à 1988, à proportion de leurs parts dans la S.N.C. Saint-Laurent, à raison de la remise en cause de l'exonération de bénéfices prévue par les dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts au profit des entreprises qui reprennent un établissement en difficulté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ... ne peuvent bénéficier de l'abattement ... Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.N.C. Saint-Laurent a été créée le 1er octobre 1986, en vue de reprendre l'exploitation d'une micro-centrale hydro-électrique anciennement utilisée par la S.A. Boussac Saint-Frères à Epinal pour alimenter son usine textile ; qu'elle l'a exploitée sous forme de location-gérance jusqu'au 29 août 1988 puis, par acte du 30 août 1988, elle a acquis le droit d'eau dépendant de cette centrale pour une valeur de 831 000 F, alors que les matériels destinés à l'équipement de ladite centrale étaient vendus le même jour pour une valeur de 5 500 000 F à la S.A. Unimat, société de crédit-bail, qui les a loués immédiatement à la S.N.C. Saint-Laurent, et qu'enfin, les biens immobiliers ont été acquis le 29 septembre 1988 par la S.C.I. Saint-Laurent Saulcy ; que si la qualité d'établissement en difficulté de l'usine textile n'est pas en cause, M. et Mme X... ne peuvent exciper de cette qualité à propos de la reprise d'une partie très accessoire de l'activité exercée par la S.A. Boussac-Saint-Frères, dont l'activité principale était l'usine textile qui a été transférée sur un autre site, la S.N.C. Saint-Laurent n'ayant, en fait, repris que la partie rentable de l'activité constituée par la production d'électricité, qui ne concerne que quatre salariés alors que l'usine textile en comptait quatre-vingt-cinq ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que la centrale hydro-électrique constitue une unité de production différenciée et donc un établissement au sens des dispositions l'instruction du 16 mars 1984 BODGI 4 A-3-84 qui précise que "si l'entreprise en difficulté exploite plusieurs établissements, il n'est pas nécessaire que tous les établissements soient repris", il est constant que la S.N.C Saint-Laurent, qui n'a pas acquis l'intégralité du fonds de commerce ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne remplit pas les autres conditions fixées notamment par l'instruction postérieure du 5 septembre 1984 BODGI 4 A-7-84 paragraphe 14, qui requiert la reprise de tous les éléments de l'unité de production ;
Considérant enfin qu'en tout état de cause l'agrément en matière de taxe professionnelle a été refusé à la S.N.C Saint-Laurent par une décision en date du 19 février 1988 contrairement à ce que M. et Mme X... soutiennent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. et Mme X... les frais, en tout état de cause non chiffrés, qu'ils auraient exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01320
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84
Instruction du 05 septembre 1984 4A-7-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc01320 ?
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